Article 3
I. ― Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 313-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 313-6-2.-Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 euros d'amende. Cette peine est portée à 30 000 euros d'amende en cas de récidive.
« Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 313-9, laréférence : « et à l'article 313-6-1 » est remplacée par les références : « et aux articles 313-6-1 et 313-6-2 ».