Décret n° 2011-1173 du 23 septembre 2011 portant diverses dispositions relatives à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées

JORF n°0223 du 25 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2011

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Article 4


Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. ― Les huissiers de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres huissiers de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
« Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire. »