Article 17
I. ― Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
« Art.L. 265-1.-Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
« Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination.
« Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies :
« ― un hébergement décent ;
« ― un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
« ― un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
« Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.
« Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article. »
II. ― L'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande. »