Article 16
Abrogé par Arrêté du 3 août 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2014-132
du 17 février 2014 - art. 19
La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo "service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs", ou "SSLIA" selon l'espace disponible à cet effet.
Ce logo est délivré par décision du ministre chargé de l'aviation civile, soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :
- des éléments techniques présentés par le professionnel ;
- des essais réalisés par le service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile, dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.