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ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX BATEAUX À PASSAGERS, AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS
ABROGÉChapitre Ier : Titres de navigation
ABROGÉSection 1 : Durée de validité du titre de navigation.
ABROGÉSection 2 : Titre provisoire de navigation.
ABROGÉSection 3 : Prolongation du titre de navigation.
ABROGÉSection 4 : Prescriptions complémentaires ou allègements.
ABROGÉSection 5 : Equivalences.
ABROGÉSection 6 : Annulation du titre de navigation.
ABROGÉSection 7 : Suivi administratif des titres de navigation.
ABROGÉChapitre II : Organismes et commissions intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
ABROGÉChapitre III : Dispositions applicables aux bâtiments neufs
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables aux bâtiments existants
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables aux établissements flottants.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes
ABROGÉChapitre II : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
ABROGÉChapitre III : Dispositions communes.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLES
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions du présent décret, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bâtiment ou de l'établissement avec l'indication des voies et délais de recours.
La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.