Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite

Version INITIALE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2004

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Article 36

Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


L'article R. 91 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 91. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget. »