Décret n°2004-199 du 25 février 2004 modifiant le code de la propriété intellectuelle.

Version INITIALE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2004

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Article 48

Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


L'article R. 613-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-52. - Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
« Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
« Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
« La décision motivée est notifiée au requérant. »