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ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX BATEAUX À PASSAGERS, AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS
ABROGÉChapitre Ier : Titres de navigation
ABROGÉSection 1 : Durée de validité du titre de navigation.
ABROGÉSection 2 : Titre provisoire de navigation.
ABROGÉSection 3 : Prolongation du titre de navigation.
ABROGÉSection 4 : Prescriptions complémentaires ou allègements.
ABROGÉSection 5 : Equivalences.
ABROGÉSection 6 : Annulation du titre de navigation.
ABROGÉSection 7 : Suivi administratif des titres de navigation.
ABROGÉChapitre II : Organismes et commissions intervenant dans la procédure de délivrance du titre de navigation
ABROGÉChapitre III : Dispositions applicables aux bâtiments neufs
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables aux bâtiments existants
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables aux établissements flottants.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE PLAISANCE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes
ABROGÉChapitre II : Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes
ABROGÉChapitre III : Dispositions communes.
ABROGÉTITRE IV : CONTRÔLES
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
L'autorité compétente peut admettre pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de la directive 2006/87/CE.