Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2021, 20-83.176, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 20-83.176

ECLI : FR:CCASS:2021:CR00122

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mardi 16 février 2021

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 06 mai 2020


Président

M. Soulard (président)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 20-83.176 F-D

N° 00122


GM
16 FÉVRIER 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021



M. V... A..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2020, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. B... et de M. J..., du chef de violences.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Après une altercation avec un client dans une discothèque, M. A... a été expulsé par les vigiles. Alors qu'il se trouvait sur le parking de l'établissement, trois amis l'ont rejoint et des échanges de coups sont intervenus avec M. B..., agent de sécurité et M. J..., disc- jockey.

3. M. A... a porté plainte et s'est constitué partie civile.

4. M. B... et M. J... ont été condamnés par le tribunal correctionnel du chef de violences en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, à deux mois d'emprisonnement avec sursis.

5. Ils ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 122-5 et 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

7. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé les prévenus alors :

« 1°/ que l'infraction de violences volontaires est caractérisée par le fait de porter volontairement des coups sauf si la légitime défense est établie par la preuve d'une atteinte préalable dont l'auteur est identifié et d'une réponse proportionnée à la gravité de l'atteinte, qu'en considérant qu'il ne peut être contesté que M. B... et M. J... ont donné des coups, ils en ont également reçus sachant qu'il est difficile de dire, en l'absence de témoins extérieurs qui a frappé le premier comment et dans quelles conditions, les échanges ayant été manifestement nombreux et réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en retenant qu'il ne peut être incontestablement établi que M. B... et M. J... aient délibérément perpétré des violences sur la personne de M. A... qui a résisté avec véhémence à l'agent de sécurité qui tentait de l'éloigner de l'établissement puis, en compagnie de ses comparses, a refusé de quitter les lieux préférant en découdre avant de revendiquer un statut de victime largement sujet à caution, la cour d'appel s'est contredite. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour relaxer les prévenus du chef de violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la situation a dégénéré uniquement dans la mesure où M. A... va s'opposer à M. B... avec véhémence et que dans ces conditions, ses amis sont intervenus pour lui prêter assistance et que la scène est devenue confuse en se prolongeant sur le parking de l'établissement.

10. Les juges ajoutent que plusieurs échanges de coups ont mis aux prises les amis de M. A... et M. B..., rejoint par M. J... venu en quelque sorte lui prêter main-forte.

11. Ils en déduisent que s'il ne peut être contesté que M. B... et M. J... ont donné des coups, ils en ont également reçus sachant qu'il est difficile de dire, en l'absence de témoins extérieurs, qui a frappé en premier, comment et dans quelles conditions, les échanges ayant été manifestement nombreux et réciproques.

12. Ils en concluent qu'il ne peut être incontestablement établi que M. B... et M. J... aient délibérément perpétré des violences sur la personne de M. A... alors qu'il est manifeste que celui-ci, qui était à l'origine de l'algarade et se trouvait sous l'emprise de l'alcool, a résisté avec véhémence à l'agent de sécurité qui tentait de l'éloigner de l'établissement puis en compagnie de ses comparses, a refusé de quitter les lieux préférant en découdre avant de revendiquer un statut de victime largement sujet à caution.

13. En prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques et contradictoires, sans s'expliquer sur le caractère proportionné des violences exercées par les prévenus, qui invoquaient la légitime défense, en réponse à l'agression initiale qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.





PAR CES MOTIFS la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges en date du 6 mai 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00122