Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mai 2019, 19-81.727, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 19-81.727
ECLI : FR:CCASS:2019:CR01180
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 21 mai 2019
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, du 16 novembre 2018
Président
M. Soulard (président)
Avocat(s)
SCP Ohl et Vexliard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... L...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, captation, fixation, enregistrement et détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 144-2, 147-1, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté en l'état la demande de mise en liberté de M. L... formée le 15 octobre 2018 ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, ne doit pas être abordé abstraitement, et ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à affirmer que les faits poursuivis seraient de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission mais également compte tenu du préjudice psychologique causé aux victimes, et à faire état de l'inquiétude ou de l'opposition des parties civiles à la mesure de remise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'aux termes de l'expertise médicale menée, M. L... souffrait, entre autre problèmes de santé inquiétants, d'un anévrisme de l'aorte abdominale sousrénale nécessitant une opération chirurgicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'intéressé n'avait pas donné son consentement à l'opération chirurgicale envisagée entraînant un risque vital en cas de rupture de l'anévrisme, et que cette considération relevant de son libre-arbitre et n'appartenant qu'à lui ne pouvait justifier une remise en liberté, la chambre de l'instruction, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors en toute hypothèse qu'en se prononçant ainsi, par la considération que les troubles cognitifs en étaient à leur début et qu'en fonction de leur aggravation ils compromettraient éventuellement le maintien en détention, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. L... (déposé le 13 novembre 2018) selon lesquelles les troubles neurocognitifs affectant ce dernier, placé à l'isolement en raison de la médiatisation de l'affaire, ne pourraient que s'aggraver en détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au moyen de simples affirmations, sans mieux s'expliquer sur les risques de réitération de l'infraction, de pression et de non-représentation qu'elle retenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des déclarations de plusieurs enfants d'une école au sujet du comportement d'un enseignant qui aurait pratiqué sur eux des actes à caractère sexuel, fellations, pénétrations digitales, anales et vaginales et pénétration pénienne, d'une enquête et de l'ouverture d'une information judiciaire, M. L... a été, le 6 septembre 2017, mis en examen des chefs précités et incarcéré provisoirement, puis, le 11 septembre suivant, placé en détention provisoire ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté le 15 octobre 2018, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance critiquée, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, l'arrêt énonce, en substance, que, d'une part, à la suite de la mise en examen de M L..., pour des faits nouveaux, compte tenu des investigations en cours, en particulier de l'audition de plusieurs parties civiles, il importe d'éviter toute pression sur les victimes ou les témoins, d'autre part, le nombre des victimes et les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique de l'intéressé montrent qu'il existe un risque fort de réitération, enfin que, s'agissant de faits de viols et d'agressions sexuelles reprochés à un instituteur sur des enfants de maternelle dont il avait la charge, ils troublent, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et du préjudice subi par les enfants victimes, de façon durable et exceptionnelle l'ordre public ; que les juges déduisent de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que les objectifs précités ne peuvent être atteints que par la détention provisoire de M. L..., compatible avec son état de santé, et ne sauraient l'être en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures, dépourvues d'un caractère suffisamment coercitif, laissant intacts tous les modes possibles de communication ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et sans méconnaître les stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne invoquées au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR01180
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... L...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 16 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, captation, fixation, enregistrement et détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique et consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 144-2, 147-1, 148, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté en l'état la demande de mise en liberté de M. L... formée le 15 octobre 2018 ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que le risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, ne doit pas être abordé abstraitement, et ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à affirmer que les faits poursuivis seraient de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et durable l'ordre public en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission mais également compte tenu du préjudice psychologique causé aux victimes, et à faire état de l'inquiétude ou de l'opposition des parties civiles à la mesure de remise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'aux termes de l'expertise médicale menée, M. L... souffrait, entre autre problèmes de santé inquiétants, d'un anévrisme de l'aorte abdominale sousrénale nécessitant une opération chirurgicale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que l'intéressé n'avait pas donné son consentement à l'opération chirurgicale envisagée entraînant un risque vital en cas de rupture de l'anévrisme, et que cette considération relevant de son libre-arbitre et n'appartenant qu'à lui ne pouvait justifier une remise en liberté, la chambre de l'instruction, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors en toute hypothèse qu'en se prononçant ainsi, par la considération que les troubles cognitifs en étaient à leur début et qu'en fonction de leur aggravation ils compromettraient éventuellement le maintien en détention, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. L... (déposé le 13 novembre 2018) selon lesquelles les troubles neurocognitifs affectant ce dernier, placé à l'isolement en raison de la médiatisation de l'affaire, ne pourraient que s'aggraver en détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au moyen de simples affirmations, sans mieux s'expliquer sur les risques de réitération de l'infraction, de pression et de non-représentation qu'elle retenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des déclarations de plusieurs enfants d'une école au sujet du comportement d'un enseignant qui aurait pratiqué sur eux des actes à caractère sexuel, fellations, pénétrations digitales, anales et vaginales et pénétration pénienne, d'une enquête et de l'ouverture d'une information judiciaire, M. L... a été, le 6 septembre 2017, mis en examen des chefs précités et incarcéré provisoirement, puis, le 11 septembre suivant, placé en détention provisoire ; qu'il a présenté une demande de mise en liberté le 15 octobre 2018, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance critiquée, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, l'arrêt énonce, en substance, que, d'une part, à la suite de la mise en examen de M L..., pour des faits nouveaux, compte tenu des investigations en cours, en particulier de l'audition de plusieurs parties civiles, il importe d'éviter toute pression sur les victimes ou les témoins, d'autre part, le nombre des victimes et les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique de l'intéressé montrent qu'il existe un risque fort de réitération, enfin que, s'agissant de faits de viols et d'agressions sexuelles reprochés à un instituteur sur des enfants de maternelle dont il avait la charge, ils troublent, en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et du préjudice subi par les enfants victimes, de façon durable et exceptionnelle l'ordre public ; que les juges déduisent de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que les objectifs précités ne peuvent être atteints que par la détention provisoire de M. L..., compatible avec son état de santé, et ne sauraient l'être en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures, dépourvues d'un caractère suffisamment coercitif, laissant intacts tous les modes possibles de communication ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et sans méconnaître les stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne invoquées au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.