Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 18-83.935, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 18-83.935

ECLI : FR:CCASS:2019:CR03687

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 29 janvier 2019

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, du 17 mai 2018


Président

M. Soulard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 18-83.935 F-P+B

N° 3687

CG10
29 JANVIER 2019


REJET


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 17 mai 2018, qui a renvoyé M. A... Z... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 du code de la route, 529-10 et 537 du code de procédure pénale :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 20 décembre 2016, le véhicule immatriculé au nom de M. Z... a été verbalisé pour stationnement très gênant ; que ce dernier a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée et a été poursuivi devant le tribunal de police ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et refuser de le déclarer, en application de l'article L. 121-2 du code de la route, pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce que M. Z... produit une facture de la société Euromaster, sise à l'adresse à laquelle a été constatée l'infraction, attestant que le véhicule incriminé était, aux jour et heure de l'infraction, confié à cette société pour un contrôle technique ; que le juge ajoute que, contrairement aux réquisitions du ministère public, l'article L. 121-2 du code de la route ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce puisque la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte grise ne peut être engagée s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction et que tel est bien le cas dans ce dossier, le prévenu fournissant, par la production de la facture de la société Euromaster, l'identité intégrale de l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal de police a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR03687