Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-19.740, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 17-19.740

ECLI : FR:CCASS:2018:C200743

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 24 mai 2018

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 10 novembre 2016


Président

Mme Flise (président)

Avocat(s)

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Thouin-Palat et Boucard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à Mme X..., devenue majeure, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le [...], Eric X... a été tué par deux personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre par la cour d'assises du Var et condamnées à payer diverses sommes à Mme X..., fille de la victime, alors mineure ; que Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir le paiement des condamnations civiles prononcées ; que contestant le mode de calcul et le montant du préjudice économique de sa fille, elle a formé un recours devant la cour d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;

Attendu que pour fixer à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mme X..., et à 159 238,92 euros la somme lui revenant à ce titre, l'arrêt énonce, après avoir évalué les ressources annuelles d'Eric X... à la somme de 29 610 euros et celles de Mme A... à 18 774,84 euros, que le revenu annuel net du foyer était donc au jour du décès de ce dernier de 48 384,84 euros (29 610 euros + 18 774,84 euros), ramené à 43 152 euros pour rester dans la demande ; que la part d'autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % conformément à l'accord des parties sur ce point ; que le revenu disponible pour Mme A... et Mme X... avant le décès était donc de 34 521,60 euros (43 152 euros - 8 630,40 euros (43 152 euros x 20 %) ; que sur ce revenu disponible, en fixant la part de consommation de Mme X... à 40 %, la perte annuelle pour celle-ci s'élève à 13 808,64 euros (34 521,60 euros x 40 %) ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, sans procéder à la comparaison de cette somme avec les revenus que continuait de percevoir Mme A... après le décès de son concubin, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mme X..., et à 159 238,92 euros la somme lui revenant à ce titre, l'arrêt énonce que la perte subie par Mme X... de la date de l'arrêt jusqu'à l'âge de 25 ans (âge limite non contesté par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions) doit être fixée par capitalisation en fonction de l'euro de rente temporaire pour une fille âgée de 16 ans à la liquidation, limitée à l'âge de 25 ans et selon le barème Gazette du Palais 2013 taux d'intérêts de 1,2 %, lequel est le plus approprié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., née le [...] , était âgée de 17 ans à la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mlle X... et la somme lui revenant à 159 238,92 euros, d'AVOIR alloué à Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de Mlle X..., les sommes de 159 238,92 euros en réparation du préjudice économique de Mlle X..., de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit que le FGTI était tenu de régler ces sommes à Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice économique d'Océane X... doit être évalué en fonction de sa condition matérielle au jour du décès de son père ; qu'il résulte de l'avis d'imposition 2007 sur les revenus de Éric X..., dernier avis avant son décès communiqué, que celui-ci percevait des revenus nets imposables de 29 610 € (11 637 € de pension de retraite et 17 973 € de salaires) ; que l'avis d'imposition 2007 sur les revenus de Mme A..., dernier avis communiqué fait état de revenus annuels nets de 25 482 € (14 530 € de salaires et 10 952 € de retraites) ; que par ailleurs l'attestation de la RATP du 18 avril 2007 établit que Mme A... a pris sa retraite à compter du juin 2007, de sorte que son revenu mensuel net provenant de sa retraite s'est élevé à compter du 1er juin 2007 à 1 564,57 € (10 952 € : 7 mois) soit au jour du décès de Éric X... un revenu annuel net de 18 774,84 € (1 564,57 € × 12 mois) ; que le revenu annuel net du foyer était donc au jour du décès de Éric X... de 48 384,84 € (29 610 € + 18,774,84 €) qui sera ramené à 43 152 € pour rester dans la demande ; que la part d'autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % conformément à l'accord des parties sur ce point ; que le revenu disponible pour Mme A... et Océane X... avant le décès était donc de 34 521,60 € [43 152 € - 8 630,40 € (43 152 € × 20 %)] ; que sur ce revenu disponible, en fixant selon l'accord des parties, la part de consommation d'Océane X... à 40 %, la perte annuelle pour celle-ci s'élève à 13 808,64 € (34 521,60 € × 40 %) ; que la perte subie par Océane X... entre le décès de son père et ce jour est donc de : 120 687,51 € (13 808,64 × 8,74 ans) ; que la perte subie par Océane X... jusqu'à l'âge de 25 ans (âgé limite non contesté par le FGTI) doit être fixée par capitalisation en fonction de l'euro de rente temporaire pour une fille âgée de 16 ans à la liquidation, limité à l'âge de 25 ans et selon le barème Gazette du Palais 2013 taux d'intérêts de 1,2 %, lequel est 1e plus approprié, soit 8,474, ce qui donne une perte de 117 014,41 € (13 808,64 € × 8,474) ; que le préjudice total de Océane X... est donc de 237 701,92 € (120 687,51 € + 117 014,41 €) ; qu'il est mentionné à l'article 706-9 du code de procédure pénale que "La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : -des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; - des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ; - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; - des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; - des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ; elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice" ; que la pension d'orphelin, versée à Océane X... selon le titre de réversion de fraction de pension militaire, qui a été communiqué après l'arrêt du 28 mai 2015 démontre que l'État lui verse depuis le 1er mars 2008 et lui versera jusqu'au 30 août 2020 une pension d'orphelin d'un montant mensuel brut de 614,95 € ce qui représente un montant mensuel net de 473 € ; que la pension d'orphelin qui est expressément visée au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques doit être déduite du préjudice économique d'Océane X... ; arrérages échus depuis le 1er mars 2008 et à échoir jusqu'au 30 août 2020 : 71 423 € (473 € × 151 mois) ; qu'il ressort du courrier du Groupe mutualiste de la RATP à Mme A... en date du 7 juillet 2015, que celui-ci a versé, à titre exceptionnel, pour le compte de Océane X... à la suite du décès de Éric X... et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, une rente annuelle de 640,28 € qui sera allouée jusqu'à ce qu'elle ait atteint son 18e anniversaire, ce qui représente 160,28 € par trimestre ; que le groupe mutualiste de la RATP est soumis au code de la mutualité ; qu'il est mentionné à l'article L. 224-8 de ce code que "Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre" ; qu'il est indiqué en outre à l'article L. 224-9 du même code que "pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la rente annuelle servie à Océane X... depuis le décès de son père par lu RATP doit être déduite du montant de son préjudice économique ; que cette rente s'élèvera au [...], date à laquelle Océane X... aura atteint l'âge de 18 ans à 7 040 € (640,28 € × 11 ans) ; qu'il revient donc à Océane X... 159 238,92 € (237 701,92 – 71 423 - 7 040 €) ;

1°) ALORS QU'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; qu'en fixant à 13 808,64 euros la perte annuelle subie par Mlle X... à la suite du décès de son père, somme correspondant à 40 % des revenus cumulés de ses deux parents antérieurement au décès, et en utilisant cette base pour le calcul du préjudice économique de la victime par ricochet, sans tenir compte des revenus que continuait à percevoir Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le FGTI proposait de fixer à 40 % la part du revenu que M. X... consacrait à Mlle Océane X... ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de fixer, « selon l'accord des parties » (arrêt, p. 5, n° 3), la part de consommation d'Océane X... à 40 % des revenus de l'ensemble du foyer, quand le FGTI en avait préalablement déduit les revenus de Mlle A..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions du FGTI, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le préjudice subi par la victime doit être réparé sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un profit ; qu'en capitalisant la perte annuelle de revenus qu'elle avait calculée pour Mlle X... « en fonction de l'euro de rente temporaire pour une fille âgée de 16 ans à la liquidation » (arrêt, p. 5, § 5), quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de l'arrêt, Mlle X... était âgée de 17 ans, pour être née le [...] , la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 237 701,92 euros le préjudice économique global subi par Mlle X... et la somme lui revenant à 159 238,92 euros, d'AVOIR alloué à Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de Mlle X..., les sommes de 159 238,92 euros en réparation du préjudice économique de Mlle X..., de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR dit que le FGTI était tenu de régler ces sommes à Mme A... ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le capital décès d'un montant de 6 475,50 € versé à Océane par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale devra donc être déduit de l'indemnité qui sera déterminée à son profit au titre de son préjudice économique, cette prestation ayant vocation à réparer ce chef ce dommage ;
qu'il en va de même et pour les mêmes motifs de la pension versée par l'État à l'enfant mineur ; que ces deux prestations ont un caractère indemnitaire par détermination de la loi :

AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice économique d'Océane X... doit être évalué en fonction de sa condition matérielle au jour du décès de son père ; qu'il résulte de l'avis d'imposition 2007 sur les revenus de Éric X..., dernier avis avant son décès communiqué, que celui-ci percevait des revenus nets imposables de 29 610 € (11 637 € de pension de retraite et 17 973 € de salaires) ; que l'avis d'imposition 2007 sur les revenus de Mme A..., dernier avis communiqué fait état de revenus annuels nets de 25 482 € (14 530 € de salaires et 10 952 € de retraites) ; que par ailleurs l'attestation de la RATP du 18 avril 2007 établit que Mme A... a pris sa retraite à compter du juin 2007, de sorte que son revenu mensuel net provenant de sa retraite s'est élevé à compter du 1er juin 2007 à 1 564,57 € (10 952 € : 7 mois) soit au jour du décès de Éric X... un revenu annuel net de 18 774,84 € (1 564,57 € × 12 mois) ; que le revenu annuel net du foyer était donc au jour du décès de Éric X... de 48 384,84 € (29 610 € + 18,774,84 €) qui sera ramené à 43 152 € pour rester dans la demande ; que la part d'autoconsommation du défunt sera fixée à 20 % conformément à l'accord des parties sur ce point ; que le revenu disponible pour Mme A... et Océane X... avant le décès était donc de 34 521,60 € [43 152 € - 8 630,40 € (43 152 € × 20 %)] ; que sur ce revenu disponible, en fixant selon l'accord des parties, la part de consommation d'Océane X... à 40 %, la perte annuelle pour celle-ci s'élève à 13 808,64 € (34 521,60 € × 40 %) ; que la perte subie par Océane X... entre le décès de son père et ce jour est donc de : 120 687,51 € (13 808,64 × 8,74 ans) ; que la perte subie par Océane X... jusqu'à l'âge de 25 ans (âgé limite non contesté par le FGTI) doit être fixée par capitalisation en fonction de l'euro de rente temporaire pour une fille âgée de 16 ans à la liquidation, limité à l'âge de 25 ans et selon le barème Gazette du Palais 2013 taux d'intérêts de 1,2 %, lequel est 1e plus approprié, soit 8,474, ce qui donne une perte de 117 014,41 € (13 808,64 € × 8,474) ; que le préjudice total de Océane X... est donc de 237 701,92 € (120 687,51 € + 117 014,41 €) ; qu'il est mentionné à l'article 706-9 du code de procédure pénale que "La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice : -des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; - des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; - des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; - des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; - des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité ; elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice" ; que la pension d'orphelin, versée à Océane X... selon le titre de réversion de fraction de pension militaire, qui a été communiqué après l'arrêt du 28 mai 2015 démontre que l'État lui verse depuis le 1er mars 2008 et lui versera jusqu'au 30 août 2020 une pension d'orphelin d'un montant mensuel brut de 614,95 € ce qui représente un montant mensuel net de 473 € ; que la pension d'orphelin qui est expressément visée au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques doit être déduite du préjudice économique d'Océane X... ; arrérages échus depuis le 1er mars 2008 et à échoir jusqu'au 30 août 2020 : 71 423 € (473 € × 151 mois) ; qu'il ressort du courrier du Groupe mutualiste de la RATP à Mme A... en date du 7 juillet 2015, que celui-ci a versé, à titre exceptionnel, pour le compte de Océane X... à la suite du décès de Éric X... et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, une rente annuelle de 640,28 € qui sera allouée jusqu'à ce qu'elle ait atteint son 18e anniversaire, ce qui représente 160,28 € par trimestre ; que le groupe mutualiste de la RATP est soumis au code de la mutualité ; qu'il est mentionné à l'article L. 224-8 de ce code que "Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre" ; qu'il est indiqué en outre à l'article L. 224-9 du même code que "pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la rente annuelle servie à Océane X... depuis le décès de son père par lu RATP doit être déduite du montant de son préjudice économique ; que cette rente s'élèvera au [...], date à laquelle Océane X... aura atteint l'âge de 18 ans à 7 040 € (640,28 € × 11 ans) ; qu'il revient donc à Océane X... 159 238,92 € (237 701,92 – 71 423 - 7 040 €) ;

ALORS QUE la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'en allouant à Mlle X..., au titre de son préjudice économique, la somme de 159 238,92 euros, après s'être bornée à déduire de son préjudice total, évalué à 237 701,92 euros, la pension d'orphelin servie par l'État (71 423 €) et la rente servie par la RATP (7 040 €), quand il résultait de ses propres constatations que devait également être déduit de l'indemnité à revenir à la victime « le capital décès d'un montant de 6 475,50 € versé à Océane par la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale », « cette prestation ayant vocation à réparer ce chef ce dommage » et revêtant « un caractère indemnitaire par détermination de la loi » (arrêt du 28 mai 2015, p. 5, § 6 et 8), la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.ECLI:FR:CCASS:2018:C200743