Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-10.661, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2015), que par un jugement du 20 août 2003, le tribunal civil d'Amsterdam (Pays-Bas), a condamné la société Central Bank of Iraq à payer une certaine somme à la société Novoparc Healthcare international limited (la société Novoparc) ; que la société Novoparc, par acte du 2 août 2011, a fait pratiquer sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam du 6 décembre 2007 ayant confirmé ledit jugement, une saisie conservatoire de créances pour un certain montant entre les mains de la société Union de banques arabes et françaises (l'UBAF) ; qu'après obtention de l'exequatur dudit arrêt, la société Novoparc a fait signifier à la banque, le 23 décembre 2011, un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement d'une certaine somme ; que suite à l'assignation par la société Central Bank of Iraq de la société Novoparc devant un juge de l'exécution, celui-ci a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, que la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel ( 2e Civ., 2 avril 2015, QPC n° 13-40.036) ; que le juge de l'exécution a déclaré la saisie conservatoire ainsi que l'acte de conversion en saisie-attribution nuls ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Novoparc fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 sur le compte bancaire de la société Central Bank of Iraq ouvert auprès de l'UBAF, à la requête de la société Novaparc, de déclarer nul l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2011, sur le compte bancaire de la société Central Bank of Iraq ouvert auprès de l'UBAF, à la requête de la société Novoparc, de rappeler que les frais de ces mesures d'exécution resteraient à la charge de la société Novoparc et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit au procès équitable emporte le droit du bénéficiaire d'une décision de justice à en obtenir l'exécution ; que si ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations, c'est à la condition que ces limitations ne restreignent pas le droit à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; que de ce point de vue, l'immunité d'exécution reconnue à un Etat ou à une personne publique étrangère par le droit interne d'un Etat contractant ne peut être tenue comme conforme au droit au procès équitable, en tant que celui-ci garantit le droit à l'exécution d'une décision de justice prononcée contre un tel Etat ou une telle personne publique étrangère, qu'à la condition qu'elle trouve sa source dans les règles du droit international public et n'accorde pas à la personne publique une protection supérieure à celle résultant de ces règles ; que les règles du droit international public, et notamment la coutume internationale telle qu'elle est exprimée par la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, si elles assurent une immunité d'exécution de principe aux Etats et aux personnes publiques étrangères, prévoient une exception pour les biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat étranger autrement qu'à des fins de service public non commerciales et qui sont situés sur le territoire de l'Etat du for, sachant que ne sont notamment pas considérés comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales, au sens de l'article 19, c) de la convention, les biens de la banque centrale ou d'une autorité monétaire de l'Etat ; que ne sont par conséquent concernés par l'immunité d'exécution que les biens appartenant directement à l'Etat ou qui sont la propriété de sa banque centrale ou d'une autre autorité monétaire, et non tous les biens qui peuvent être simplement détenus ou gérés pour son propre compte par une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère sans être sa propriété ; que pour sa part, l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, tel qu'issu de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, prévoit une insaisissabilité de principe des biens de toute nature situés en France que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent, peu important qu'elles en soient les propriétaires, sauf au créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à établir que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier doit être considéré comme conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant qu'il garantit le droit au procès équitable – dont participe le droit à l'exécution des décisions de justice –, motif pris de ce que la restriction au droit au procès équitable résultant de l'immunité d'exécution conférée aux banques centrales étrangères tend à un but légitime et que l'atteinte demeure proportionnée au but visé, quand ce texte, accordant aux banques centrales étrangères une immunité d'exécution qui va au-delà de celle résultant des règles du droit international public, relativement au champ des biens couverts, doit être tenu comme portant au droit au procès équitable, dont participe le droit à l'exécution des décisions de justice, une atteinte ne répondant pas au but légitime et au rapport raisonnable de proportionnalité exigé par la convention, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit international coutumier relatif aux immunités d'exécution des Etats et des personnes publiques étrangères, en particulier tel qu'il s'exprime dans les articles 19 et 21 de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, ensemble l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ;

2°/ que s'agissant de l'immunité d'exécution dont peut se prévaloir un Etat étranger ou l'un de ses organes tels qu'une banque centrale, le droit coutumier international, tel qu'il est reflété par l'article 19, c) de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, se borne à prévoir qu'aucune mesure de contrainte ne peut être exercée, sauf s'il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales, qu'ils sont situés sur le territoire du for et que les mesures de contrainte portent sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été entamée ; que le droit international public ne fait pas peser sur le demandeur à l'exécution la charge de prouver l'affectation des biens sur lesquelles l'exécution est recherchée, non plus que la charge de solliciter une autorisation judiciaire préalable ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, qui fait peser sur le créancier saisissant la charge de la preuve de ce que les biens sur lesquels il agit sont détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale et font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé, et l'oblige de surcroît à obtenir une autorisation judiciaire préalable, est conforme au droit au procès équitable, dont participe le droit à l'exécution des décisions de justice, tel que garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que si l'article L. 153-1 du code monétaire et financier met à la charge du créancier une preuve difficile, cette preuve n'est pas impossible, et que l'exigence d'une autorisation judiciaire préalable est compatible avec la coutume internationale, quand ce texte, en tant qu'il impose ainsi au créancier des charges supérieures à celles résultant de l'application des règles du droit international public en matière d'immunité d'exécution des Etats et des personnes publiques étrangères, porte au droit au procès équitable une atteinte devant être considérée comme n'étant pas dans un rapport raisonnable de proportion avec le but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit international coutumier relatif aux immunités d'exécution des Etats et des personnes publiques étrangères, en particulier tel qu'il s'exprime dans l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, ensemble l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ;

3°/ que le principe de l'égalité des armes, qui participe du droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, suppose que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment en termes de preuve, qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que l'article L. 153-1, alinéa 2, du code monétaire et financier ne permet par exception l'exercice, par le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d'une mesure d'exécution sur des biens situés en France, détenus ou gérés pour son propre compte par une banque centrale étrangère, qu'à la condition que le créancier soit en mesure de prouver que ces biens font partie d'un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé ; qu'une telle preuve, à supposer même qu'elle ne soit pas impossible à rapporter, présente une difficulté telle, dès lors que les données pertinentes nécessaires à la preuve ne peuvent être détenues que par la banque centrale et éventuellement, s'agissant d'avoirs financiers, par l'établissement bancaire au sein duquel elle les a placés, qui peut opposer le secret bancaire, qu'elle s'apparente à une rupture du principe de l'égalité des armes ; qu'en décidant au contraire que dès lors que la preuve exigée du créancier par l'article L. 153-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, si elle était difficile, n'était pas impossible, en sorte qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à son droit à obtenir l'exécution d'une décision de justice, quand le texte ne pouvait être tenu comme conforme au principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit le principe de l'égalité des armes, ensemble l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier qui s'inscrivent dans les principes posés en matière d'immunité d'exécution par le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, tout en prévoyant l'insaisissabilité des avoirs de réserves de change que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat dont elles relèvent, permettent que des saisies soient mises en oeuvre par un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sur autorisation du juge de l'exécution, s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; que, dès lors, ne portant pas une restriction disproportionnée au droit à l'exécution au regard du but légitime poursuivi, elles ne méconnaissent pas les exigences du procès équitable ; que, par ailleurs, la charge de la preuve qui découle desdites dispositions n'a pas pour effet de violer le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune atteinte au droit de voir sa cause entendue équitablement n'en résultant ;

Qu'ayant énoncé que la Cour européenne des droits de l'homme affirme de manière constante que la limitation apportée au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle tend à un but légitime et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé, et exactement retenu que si l'article L. 153-1 du code monétaire et financier met à la charge du créancier une preuve difficile à rapporter quant à la nature des fonds et leur affectation, il n'instaure pas une preuve impossible, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fait application des dispositions dudit article pour prononcer la nullité de la saisie conservatoire et de l'acte de conversion en saisie-attribution ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Novoparc fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible n'est tenu de solliciter une autorisation du juge de l'exécution, lorsque la mesure porte sur les biens d'une banque centrale étrangère, qu'en vue de « poursuivre l'exécution forcée », et non en vue de l'engager ou de prendre une mesure conservatoire ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire qu'une autorisation du juge de l'exécution est requise à tous les stades des voies d'exécution, aussi bien pour les mesures conservatoires que les mesures de contrainte proprement dites, et en annulant par voie de conséquence la saisie conservatoire puis la saisie-attribution pratiquées par la société Novoparc, motif pris de ce qu'elle n'avait pas obtenu une autorisation préalable du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'aucune autorisation préalable n'avait été sollicitée du juge de l'exécution par la société Novoparc tant au stade de la saisie conservatoire de créances qu'à celui de l'acte de conversion en saisie-attribution ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novoparc Healthcare international limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Novoparc Healthcare international limited et la condamne à payer à la société Union de banques arabes et françaises et à la société Central Bank of Iraq, à chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Novoparc Healthcare international limited.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 sur le compte bancaire de la Central Bank of Iraq ouvert auprès de la société Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société Novaparc Healthcare International Limited, d'AVOIR déclaré nul l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2011, sur le compte bancaire de la société Central Bank of Iraq ouvert auprès de la société Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société Novoparc Healthcare International Limited, d'AVOIR rappelé que les frais de ces mesures d'exécution resteraient à la charge de la société Novoparc Healthcare International Limited et d'AVOIR débouté la société Novoparc Healthcare International Limited de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de la mesure conservatoire et de l'acte de conversion : que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier pose en principe que les biens de toute nature, et notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales détiennent pour leur compte ou celui de l'Etat dont elles relèvent, sont couverts par une immunité d'exécution ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article, "Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé" ; qu'ainsi, pour pouvoir saisir les biens d'une banque centrale, le créancier doit à la fois être muni d'un titre exécutoire, et obtenir une autorisation du juge de l'exécution, auquel il aura démontré que les biens qu'il entend saisir font partie d'un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé, et que ces biens sont gérés par la banque centrale pour son propre compte et non pour celui de l'Etat dont elle relève ; qu'ainsi que l'a relevé la décision entreprise, l'article L. 153-1 alinéa 2, en ce qu'il prévoit une autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, ne distingue pas entre les mesures conservatoires et les mesures attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que par des motifs que la cour adopte, reposant sur l'absence de la condition de validité de la saisie constituée par l'autorisation préalable du juge de l'exécution, tant à la saisie qu'à la mesure de conversion, ainsi que l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam n'avait pas encore fait l'objet d'une décision d'exequatur, le jugement entrepris a déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 ; que la société Novoparc Healthcare International Limited reprend et développe en cause d'appel son exception d'inconventionnalité de l'article L. 153-1 alinéa 2 au regard de la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, qu'elle estime devoir s'appliquer en France, pays l'ayant ratifiée en 2011 ; qu'il est tout d'abord rappelé que cette convention n'est pas en vigueur à ce jour à défaut d'avoir été ratifiée par les trente Etats requis par l'article 30 du traité, et qu'elle n'est pas opposable à l'Etat irakien qui ne l'a pas ratifiée ; que même si elle devait devenir dès à présent l'expression du droit international coutumier pour la France, le premier juge a pertinemment relevé que ladite convention n'est pas contraire à l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ; qu'en effet deux des trois exceptions au principe d'immunité d'exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention sont sans application dans le présent litige, comme relatifs au consentement de l'Etat concerné à la saisie, et la troisième exception, ainsi libellée : -" il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l''Etat du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée", est compatible avec le mécanisme d'autorisation judiciaire prévu par l'article L. 153-l du code monétaire et financier, puisque sa mise en oeuvre implique une démonstration préalable du créancier ; que quant à la contrariété apportée par l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, en ce qu'il exige une autorisation préalable à la saisie des fonds d'une banque centrale, au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la CEDH, il importe de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme affirme de manière constante que la limitation au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6-1 de la Convention européenne dans la mesure où elle tend à un but légitime tel que le respect des règles internationales généralement reconnues en matière d'immunité des Etats, et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; que la cour n'a pas à examiner, comme elle le fait en matière d'immunité d'organisation internationale, si les requérants disposent d'autres voies raisonnables pour protéger leurs droits ; que c'est justement que le jugement entrepris a estimé que si l'article L. 153-1 met à la charge du créancier une preuve difficile, quant à la nature des fonds et leur affectation, il n'instaure pas une preuve impossible, et dès lors n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que pour répondre à l'argumentation de la société Novoparc Healthcare qui tente de démontrer devant la cour que les fonds qu'elle a saisis seraient utilisés ou destinés à être utilisés à des fins privées commerciales, la cour ajoute que le défaut d'autorisation préalable à la saisie par le juge de l'exécution suffit à invalider tout recours par la société appelante à l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, sans que la société Novoparc Healthcare puisse prétendre rapporter la preuve qui lui est demandée, ou la régulariser a posteriori devant le juge de l'exécution appelé à connaître de la contestation du saisi, en première instance ou en appel ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la saisie conservatoire du 2 août 2011 et l'acte de conversion du 23 novembre 2011 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité des actes de saisie : qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent ; que par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; qu'il en résulte que l'alinéa 2 de ce texte prévoit une exception à l'immunité d'exécution instaurée au premier alinéa, dans des conditions spécifiques dérogatoires au droit commun des voies d'exécution ; que l'exigence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est doublée de celle de l'autorisation du juge de l'exécution, subordonnée à la preuve par le créancier de l'affectation des biens convoités ; que l'article L. 153-1 alinéa 2 précité, en ce qu'il prévoit une « autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution », ne distingue pas entre les différentes mesures d'exécution et notamment pas entre les saisies conservatoires et attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Novoparc, qui ne disposait d'autorisation du juge de l'exécution ni au moment de la saisie conservatoire du 2 août 2011, ni lors de la conversion du 23/11/2011, cette autorisation est bien une condition de validité de la saisie faisant ici défaut ; que s'agissant de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 153-1 alinéa 2 au regard de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, dont la société Novoparc revendique l'application en France, Etat ayant ratifié la Convention, il est constant que cette ratification fait défaut concernant l'Etat irakien ; qu'en outre, cette convention n'est pas en vigueur à ce jour à défaut d'avoir été ratifiée par les 30 Etats requis par l'article 30 du traité ; que dès lors, la Central Bank of Iraq apparaît fondée à revendiquer l'inopposabilité de ladite convention à son égard, et, même à supposer que la convention de 2004 soit devenue à ce jour le "droit international coutumier" en matière d'immunité d'exécution, il appartient à la société Novoparc de démontrer en quoi l'article L. 153-1 du CMF y serait contraire ; qu'en effet, contrairement à ce qui est affirmé, deux des trois exceptions au principe d'immunité d'exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention de 2004, et non visées par l'article querellé du code monétaire sont relatives, l'une au consentement à la saisie de l'Etat lui-même, et la seconde à l'affectation par l'Etat débiteur des biens à la satisfaction de la demande faisant l'objet d'une procédure ; que ces exceptions, qui sont sans application dans le présent litige, sont seules visées par les rapports parlementaires sur les projets de lois autorisant la ratification en France de la convention versés aux débats, comme impliquant une modification de l'article L. 153-1 précité ; qu'enfin, la troisième exception à l'immunité d'exécution introduite par l'article 19 de la convention précise : " il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'Etat du for, à condition que les mesures de contraintes postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée" ; qu'or, le mécanisme d'autorisation judiciaire prévu par l'article L. 153-1 du CMF, qui n'a pour but que de s'assurer de la saisissabilité des biens objets de la mesure en prévoyant l'intervention d'un juge dans le cadre d'un contrôle a priori, n'apparaît pas contraire à cette disposition qui implique une démonstration préalable du créancier ; que l'exception sera rejetée ; qu'enfin, le mécanisme d'autorisation judiciaire préalable prévu par l'article L. 153-1 précité, à la condition que le créancier établisse que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé, s'il met à la charge du créancier une preuve difficile quant à la nature des fonds et à leur affectation, ne relève pas d'une preuve impossible, et, dès lors, ce texte n'apporte pas de restriction disproportionnée au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la Convention et n'y est pas contraire ; que compte tenu de ces développements, en l'absence d'autorisation préalable du juge de l'exécution, et, de surcroît, en l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, il y a lieu d'annuler la saisie conservatoire du 2/08/2011 et l'acte de conversion du 23/11/2012, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs à la preuve a posteriori de l'origine privée des fonds saisis ;

1) ALORS QUE le droit au procès équitable emporte le droit du bénéficiaire d'une décision de justice à en obtenir l'exécution ; que si ce droit n'est pas absolu et se prête à des limitations, c'est à la condition que ces limitations ne restreignent pas le droit à l'exécution de la décision de justice d'une manière telle qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même ; que de ce point de vue, l'immunité d'exécution reconnue à un Etat ou à une personne publique étrangère par le droit interne d'un Etat contractant ne peut être tenue comme conforme au droit au procès équitable, en tant que celui-ci garantit le droit à l'exécution d'une décision de justice prononcée contre un tel Etat ou une telle personne publique étrangère, qu'à la condition qu'elle trouve sa source dans les règles du droit international public et n'accorde pas à la personne publique une protection supérieure à celle résultant de ces règles ; que les règles du droit international public, et notamment la coutume internationale telle qu'elle est exprimée par la Convention des Nations-Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, si elles assurent une immunité d'exécution de principe aux Etats et aux personnes publiques étrangères, prévoient une exception pour les biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat étranger autrement qu'à des fins de service public non commerciales et qui sont situés sur le territoire de l'Etat du for (article 19, c de la Convention), sachant que ne sont notamment pas considérés comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales, au sens de l'article 19, c, susvisé, les biens de la banque centrale ou d'une autorité monétaire de l'Etat (article 21.1, c de la Convention) ; que ne sont par conséquent concernés par l'immunité d'exécution que les biens appartenant directement à l'Etat ou qui sont la propriété de sa banque centrale ou d'une autre autorité monétaire, et non tous les biens qui peuvent être simplement détenus ou gérés pour son propre compte par une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère sans être sa propriété ; que pour sa part, l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, tel qu'issu de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, prévoit une insaisissabilité de principe des biens de toute nature situés en France que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent, peu important qu'elles en soient les propriétaires, sauf au créancier titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à établir que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier doit être considéré comme conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en tant qu'il garantit le droit au procès équitable – dont participe le droit à l'exécution des décisions de justice –, motif pris de ce que la restriction au droit au procès équitable résultant de l'immunité d'exécution conférée aux banques centrales étrangères tend à un but légitime et que l'atteinte demeure proportionnée au but visé, quand ce texte, accordant aux banques centrales étrangères une immunité d'exécution qui va au-delà de celle résultant des règles du droit international public, relativement au champ des biens couverts, doit être tenu comme portant au droit au procès équitable, dont participe le droit à l'exécution des décisions de justice, une atteinte ne répondant pas au but légitime et au rapport raisonnable de proportionnalité exigé par la Convention, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit international coutumier relatif aux immunités d'exécution des Etats et des personnes publiques étrangères, en particulier tel qu'il s'exprime dans les articles 19 et 21 de la Convention des Nations-Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, ensemble l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ;

2) ALORS QUE s'agissant de l'immunité d'exécution dont peut se prévaloir un Etat étranger ou l'un de ses organes tels qu'une banque centrale, le droit coutumier international, tel qu'il est reflété par l'article 19, c) de la Convention des Nations-Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, se borne à prévoir qu'aucune mesure de contrainte ne peut être exercée, sauf s'il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales, qu'ils sont situés sur le territoire du for et que les mesures de contrainte portent sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été entamée ; que le droit international public ne fait pas peser sur le demandeur à l'exécution la charge de prouver l'affectation des biens sur lesquelles l'exécution est recherchée, non plus que la charge de solliciter une autorisation judiciaire préalable ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, qui fait peser sur le créancier saisissant la charge de la preuve de ce que les biens sur lesquels il agit sont détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale et font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé, et l'oblige de surcroît à obtenir une autorisation judiciaire préalable, est conforme au droit au procès équitable, dont participe le droit à l'exécution des décisions de justice, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que si l'article L. 153-1 du code monétaire et financier met à la charge du créancier une preuve difficile, cette preuve n'est pas impossible, et que l'exigence d'une autorisation judiciaire préalable est compatible avec la coutume internationale, quand ce texte, en tant qu'il impose ainsi au créancier des charges supérieures à celles résultant de l'application des règles du droit international public en matière d'immunité d'exécution des Etats et des personnes publiques étrangères, porte au droit au procès équitable une atteinte devant être considérée comme n'étant pas dans un rapport raisonnable de proportion avec le but poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit international coutumier relatif aux immunités d'exécution des Etats et des personnes publiques étrangères, en particulier tel qu'il s'exprime dans l'article 19 de la Convention des Nations-Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens en date du 2 décembre 2004, ensemble l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 sur le compte bancaire de la Central Bank of Iraq ouvert auprès de la société Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société Novaparc Healthcare International Limited, d'AVOIR déclaré nul l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2011, sur le compte bancaire de la société Central Bank of Iraq ouvert auprès de la société Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société Novoparc Healthcare International Limited, d'AVOIR rappelé que les frais de ces mesures d'exécution resteraient à la charge de la société Novoparc Healthcare International Limited et d'AVOIR débouté la société Novoparc Healthcare International Limited de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de la mesure conservatoire et de l'acte de conversion : que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier pose en principe que les biens de toute nature, et notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales détiennent pour leur compte ou celui de l'Etat dont elles relèvent, sont couverts par une immunité d'exécution ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article, "Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé" ; qu'ainsi, pour pouvoir saisir les biens d'une banque centrale, le créancier doit à la fois être muni d'un titre exécutoire, et obtenir une autorisation du juge de l'exécution, auquel il aura démontré que les biens qu'il entend saisir font partie d'un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé, et que ces biens sont gérés par la banque centrale pour son propre compte et non pour celui de l'Etat dont elle relève ; qu'ainsi que l'a relevé la décision entreprise, l'article L. 153-1 alinéa 2, en ce qu'il prévoit une autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, ne distingue pas entre les mesures conservatoires et les mesures attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que par des motifs que la cour adopte, reposant sur l'absence de la condition de validité de la saisie constituée par l'autorisation préalable du juge de l'exécution, tant à la saisie qu'à la mesure de conversion, ainsi que l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam n'avait pas encore fait l'objet d'une décision d'exequatur, le jugement entrepris a déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 ; que la société Novoparc Healthcare International Limited reprend et développe en cause d'appel son exception d'inconventionnalité de l'article L. 153-1 alinéa 2 au regard de la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, qu'elle estime devoir s'appliquer en France, pays l'ayant ratifiée en 2011 ; qu'il est tout d'abord rappelé que cette convention n'est pas en vigueur à ce jour à défaut d'avoir été ratifiée par les trente Etats requis par l'article 30 du traité, et qu'elle n'est pas opposable à l'Etat irakien qui ne l'a pas ratifiée ; que même si elle devait devenir dès à présent l'expression du droit international coutumier pour la France, le premier juge a pertinemment relevé que ladite convention n'est pas contraire à l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ; qu'en effet deux des trois exceptions au principe d'immunité d'exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention sont sans application dans le présent litige, comme relatifs au consentement de l'Etat concerné à la saisie, et la troisième exception, ainsi libellée : -" il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l''Etat du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée", est compatible avec le mécanisme d'autorisation judiciaire prévu par l'article L. 153-l du code monétaire et financier, puisque sa mise en oeuvre implique une démonstration préalable du créancier ; que quant à la contrariété apportée par l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, en ce qu'il exige une autorisation préalable à la saisie des fonds d'une banque centrale, au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la CEDH, il importe de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme affirme de manière constante que la limitation au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6-1 de la Convention européenne dans la mesure où elle tend à un but légitime tel que le respect des règles internationales généralement reconnues en matière d'immunité des Etats, et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; que la cour n'a pas à examiner, comme elle le fait en matière d'immunité d'organisation internationale, si les requérants disposent d'autres voies raisonnables pour protéger leurs droits ; que c'est justement que le jugement entrepris a estimé que si l'article L. 153-1 met à la charge du créancier une preuve difficile, quant à la nature des fonds et leur affectation, il n'instaure pas une preuve impossible, et dès lors n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que pour répondre à l'argumentation de la société Novoparc Healthcare qui tente de démontrer devant la cour que les fonds qu'elle a saisis seraient utilisés ou destinés à être utilisés à des fins privées commerciales, la cour ajoute que le défaut d'autorisation préalable à la saisie par le juge de l'exécution suffit à invalider tout recours par la société appelante à l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, sans que la société Novoparc Healthcare puisse prétendre rapporter la preuve qui lui est demandée, ou la régulariser a posteriori devant le juge de l'exécution appelé à connaître de la contestation du saisi, en première instance ou en appel ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la saisie conservatoire du 2 août 2011 et l'acte de conversion du 23 novembre 2011 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité des actes de saisie : qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent ; que par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; qu'il en résulte que l'alinéa 2 de ce texte prévoit une exception à l'immunité d'exécution instaurée au premier alinéa, dans des conditions spécifiques dérogatoires au droit commun des voies d'exécution ; que l'exigence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est doublée de celle de l'autorisation du juge de l'exécution, subordonnée à la preuve par le créancier de l'affectation des biens convoités ; que l'article L. 153-1 alinéa 2 précité, en ce qu'il prévoit une « autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution », ne distingue pas entre les différentes mesures d'exécution et notamment pas entre les saisies conservatoires et attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Novoparc, qui ne disposait d'autorisation du juge de l'exécution ni au moment de la saisie conservatoire du 2 août 2011, ni lors de la conversion du 23/11/2011, cette autorisation est bien une condition de validité de la saisie faisant ici défaut ; que s'agissant de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 153-1 alinéa 2 au regard de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, dont la société Novoparc revendique l'application en France, Etat ayant ratifié la Convention, il est constant que cette ratification fait défaut concernant l'Etat irakien ; qu'en outre, cette convention n'est pas en vigueur à ce jour à défaut d'avoir été ratifiée par les 30 Etats requis par l'article 30 du traité ; que dès lors, la Central Bank of Iraq apparaît fondée à revendiquer l'inopposabilité de ladite convention à son égard, et, même à supposer que la convention de 2004 soit devenue à ce jour le "droit international coutumier" en matière d'immunité d'exécution, il appartient à la société Novoparc de démontrer en quoi l'article L. 153-1 du CMF y serait contraire ; qu'en effet, contrairement à ce qui est affirmé, deux des trois exceptions au principe d'immunité d'exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention de 2004, et non visées par l'article querellé du code monétaire sont relatives, l'une au consentement à la saisie de l'Etat lui-même, et la seconde à l'affectation par l'Etat débiteur des biens à la satisfaction de la demande faisant l'objet d'une procédure ; que ces exceptions, qui sont sans application dans le présent litige, sont seules visées par les rapports parlementaires sur les projets de lois autorisant la ratification en France de la convention versés aux débats, comme impliquant une modification de l'article L. 153-1 précité ; qu'enfin, la troisième exception à l'immunité d'exécution introduite par l'article 19 de la convention précise : " il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'Etat du for, à condition que les mesures de contraintes postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée" ; qu'or, le mécanisme d'autorisation judiciaire prévu par l'article L. 153-1 du CMF, qui n'a pour but que de s'assurer de la saisissabilité des biens objets de la mesure en prévoyant l'intervention d'un juge dans le cadre d'un contrôle a priori, n'apparaît pas contraire à cette disposition qui implique une démonstration préalable du créancier ; que l'exception sera rejetée ; qu'enfin, le mécanisme d'autorisation judiciaire préalable prévu par l'article L. 153-1 précité, à la condition que le créancier établisse que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé, s'il met à la charge du créancier une preuve difficile quant à la nature des fonds et à leur affectation, ne relève pas d'une preuve impossible, et, dès lors, ce texte n'apporte pas de restriction disproportionnée au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la Convention et n'y est pas contraire ; que compte tenu de ces développements, en l'absence d'autorisation préalable du juge de l'exécution, et, de surcroît, en l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, il y a lieu d'annuler la saisie conservatoire du 2/08/2011 et l'acte de conversion du 23/11/2012, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs à la preuve a posteriori de l'origine privée des fonds saisis ;

ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, qui participe du droit au procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, suppose que chaque partie soit astreinte à des obligations processuelles, notamment en termes de preuve, qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que l'article L. 153-1, alinéa 2, du code monétaire et financier ne permet par exception l'exercice, par le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d'une mesure d'exécution sur des biens situés en France, détenus ou gérés pour son propre compte par une banque centrale étrangère, qu'à la condition que le créancier soit en mesure de prouver que ces biens font partie d'un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé ; qu'une telle preuve, à supposer même qu'elle ne soit pas impossible à rapporter, présente une difficulté telle, dès lors que les données pertinentes nécessaires à la preuve ne peuvent être détenues que par la banque centrale et éventuellement, s'agissant d'avoirs financiers, par l'établissement bancaire au sein duquel elle les a placés, qui peut opposer le secret bancaire, qu'elle s'apparente à une rupture du principe de l'égalité des armes ; qu'en décidant au contraire que dès lors que la preuve exigée du créancier par l'article L. 153-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, si elle était difficile, n'était pas impossible, en sorte qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à son droit à obtenir l'exécution d'une décision de justice, quand le texte ne pouvait être tenu comme conforme au principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit le principe de l'égalité des armes, ensemble l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 sur le compte bancaire de la Central Bank of Iraq ouvert auprès de la société Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société Novaparc Healthcare International Limited, d'AVOIR déclaré nul l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pratiquée le 23 décembre 2011, sur le compte bancaire de la société Central Bank of Iraq ouvert auprès de la société Union de banques arabes et françaises, à la requête de la société Novoparc Healthcare International Limited, d'AVOIR rappelé que les frais de ces mesures d'exécution resteraient à la charge de la société Novoparc Healthcare International Limited et d'AVOIR débouté la société Novoparc Healthcare International Limited de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de la mesure conservatoire et de l'acte de conversion : que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier pose en principe que les biens de toute nature, et notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales détiennent pour leur compte ou celui de l'Etat dont elles relèvent, sont couverts par une immunité d'exécution ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article, "Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé" ; qu'ainsi, pour pouvoir saisir les biens d'une banque centrale, le créancier doit à la fois être muni d'un titre exécutoire, et obtenir une autorisation du juge de l'exécution, auquel il aura démontré que les biens qu'il entend saisir font partie d'un patrimoine que la banque centrale affecte à une activité principale relevant du droit privé, et que ces biens sont gérés par la banque centrale pour son propre compte et non pour celui de l'Etat dont elle relève ; qu'ainsi que l'a relevé la décision entreprise, l'article L. 153-1 alinéa 2, en ce qu'il prévoit une autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, ne distingue pas entre les mesures conservatoires et les mesures attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que par des motifs que la cour adopte, reposant sur l'absence de la condition de validité de la saisie constituée par l'autorisation préalable du juge de l'exécution, tant à la saisie qu'à la mesure de conversion, ainsi que l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel d'Amsterdam n'avait pas encore fait l'objet d'une décision d'exequatur, le jugement entrepris a déclaré nulle la saisie conservatoire pratiquée le 2 août 2011 ; que la société Novoparc Healthcare International Limited reprend et développe en cause d'appel son exception d'inconventionnalité de l'article L. 153-1 alinéa 2 au regard de la convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, qu'elle estime devoir s'appliquer en France, pays l'ayant ratifiée en 2011 ; qu'il est tout d'abord rappelé que cette convention n'est pas en vigueur à ce jour à défaut d'avoir été ratifiée par les trente Etats requis par l'article 30 du traité, et qu'elle n'est pas opposable à l'Etat irakien qui ne l'a pas ratifiée ; que même si elle devait devenir dès à présent l'expression du droit international coutumier pour la France, le premier juge a pertinemment relevé que ladite convention n'est pas contraire à l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ; qu'en effet deux des trois exceptions au principe d'immunité d'exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention sont sans application dans le présent litige, comme relatifs au consentement de l'Etat concerné à la saisie, et la troisième exception, ainsi libellée : -" il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l''Etat du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée", est compatible avec le mécanisme d'autorisation judiciaire prévu par l'article L. 153-l du code monétaire et financier, puisque sa mise en oeuvre implique une démonstration préalable du créancier ; que quant à la contrariété apportée par l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, en ce qu'il exige une autorisation préalable à la saisie des fonds d'une banque centrale, au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la CEDH, il importe de rappeler que la Cour européenne des droits de l'Homme affirme de manière constante que la limitation au droit d'accès à un tribunal est conciliable avec l'article 6-1 de la Convention européenne dans la mesure où elle tend à un but légitime tel que le respect des règles internationales généralement reconnues en matière d'immunité des Etats, et où il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures employées et le but visé ; que la cour n'a pas à examiner, comme elle le fait en matière d'immunité d'organisation internationale, si les requérants disposent d'autres voies raisonnables pour protéger leurs droits ; que c'est justement que le jugement entrepris a estimé que si l'article L. 153-1 met à la charge du créancier une preuve difficile, quant à la nature des fonds et leur affectation, il n'instaure pas une preuve impossible, et dès lors n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que pour répondre à l'argumentation de la société Novoparc Healthcare qui tente de démontrer devant la cour que les fonds qu'elle a saisis seraient utilisés ou destinés à être utilisés à des fins privées commerciales, la cour ajoute que le défaut d'autorisation préalable à la saisie par le juge de l'exécution suffit à invalider tout recours par la société appelante à l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier, sans que la société Novoparc Healthcare puisse prétendre rapporter la preuve qui lui est demandée, ou la régulariser a posteriori devant le juge de l'exécution appelé à connaître de la contestation du saisi, en première instance ou en appel ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la saisie conservatoire du 2 août 2011 et l'acte de conversion du 23 novembre 2011 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité des actes de saisie : qu'aux termes de l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent ; que par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé ; qu'il en résulte que l'alinéa 2 de ce texte prévoit une exception à l'immunité d'exécution instaurée au premier alinéa, dans des conditions spécifiques dérogatoires au droit commun des voies d'exécution ; que l'exigence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est doublée de celle de l'autorisation du juge de l'exécution, subordonnée à la preuve par le créancier de l'affectation des biens convoités ; que l'article L. 153-1 alinéa 2 précité, en ce qu'il prévoit une « autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des procédures civiles d'exécution », ne distingue pas entre les différentes mesures d'exécution et notamment pas entre les saisies conservatoires et attributives, ce qui le rend applicable dans les deux cas de figure ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Novoparc, qui ne disposait d'autorisation du juge de l'exécution ni au moment de la saisie conservatoire du 2 août 2011, ni lors de la conversion du 23/11/2011, cette autorisation est bien une condition de validité de la saisie faisant ici défaut ; que s'agissant de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 153-1 alinéa 2 au regard de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, dont la société Novoparc revendique l'application en France, Etat ayant ratifié la Convention, il est constant que cette ratification fait défaut concernant l'Etat irakien ; qu'en outre, cette convention n'est pas en vigueur à ce jour à défaut d'avoir été ratifiée par les 30 Etats requis par l'article 30 du traité ; que dès lors, la Central Bank of Iraq apparaît fondée à revendiquer l'inopposabilité de ladite convention à son égard, et, même à supposer que la convention de 2004 soit devenue à ce jour le "droit international coutumier" en matière d'immunité d'exécution, il appartient à la société Novoparc de démontrer en quoi l'article L. 153-1 du CMF y serait contraire ; qu'en effet, contrairement à ce qui est affirmé, deux des trois exceptions au principe d'immunité d'exécution introduites par les articles 18 et 19 de la convention de 2004, et non visées par l'article querellé du code monétaire sont relatives, l'une au consentement à la saisie de l'Etat lui-même, et la seconde à l'affectation par l'Etat débiteur des biens à la satisfaction de la demande faisant l'objet d'une procédure ; que ces exceptions, qui sont sans application dans le présent litige, sont seules visées par les rapports parlementaires sur les projets de lois autorisant la ratification en France de la convention versés aux débats, comme impliquant une modification de l'article L. 153-1 précité ; qu'enfin, la troisième exception à l'immunité d'exécution introduite par l'article 19 de la convention précise : " il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'Etat du for, à condition que les mesures de contraintes postérieures au jugement ne portent que sur des biens en lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée" ; qu'or, le mécanisme d'autorisation judiciaire prévu par l'article L. 153-1 du CMF, qui n'a pour but que de s'assurer de la saisissabilité des biens objets de la mesure en prévoyant l'intervention d'un juge dans le cadre d'un contrôle a priori, n'apparaît pas contraire à cette disposition qui implique une démonstration préalable du créancier ; que l'exception sera rejetée ; qu'enfin, le mécanisme d'autorisation judiciaire préalable prévu par l'article L. 153-1 précité, à la condition que le créancier établisse que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte à une activité principale relevant du droit privé, s'il met à la charge du créancier une preuve difficile quant à la nature des fonds et à leur affectation, ne relève pas d'une preuve impossible, et, dès lors, ce texte n'apporte pas de restriction disproportionnée au droit d'accès à la justice garanti par l'article 6 de la Convention et n'y est pas contraire ; que compte tenu de ces développements, en l'absence d'autorisation préalable du juge de l'exécution, et, de surcroît, en l'absence de titre exécutoire au moment de la saisie conservatoire, il y a lieu d'annuler la saisie conservatoire du 2/08/2011 et l'acte de conversion du 23/11/2012, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens relatifs à la preuve a posteriori de l'origine privée des fonds saisis ;

ALORS QUE le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible n'est tenu de solliciter une autorisation du juge de l'exécution, lorsque la mesure porte sur les biens d'une banque centrale étrangère, qu'en vue de « poursuivre l'exécution forcée », et non en vue de l'engager ou de prendre une mesure conservatoire ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire qu'une autorisation du juge de l'exécution est requise à tous les stades des voies d'exécution, aussi bien pour les mesures conservatoires que les mesures de contrainte proprement dites, et en annulant par voie de conséquence la saisie conservatoire puis la saisie-attribution pratiquées par la société Novoparc, motif pris de ce qu'elle n'avait pas obtenu une autorisation préalable du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 153-1 alinéa 2 du code monétaire et financier.ECLI:FR:CCASS:2018:C200021
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