Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-10.122, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-10.122, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 16-10.122
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200192
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 09 février 2017
Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, du 24 novembre 2015Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise (la caisse) leur ayant décerné, le 16 décembre 2014, une contrainte aux fins de remboursement, d'une part, d'un indu de complément familial versé pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, d'autre part, d'un indu d'aide personnalisée au logement versée pour la période du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012, au motif que leur enfant Elhadi avait quitté la France pour aller étudier à l'étranger sans avoir obtenu l'accord de l'académie, M. et Mme X... ont formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 92, alinéa 2, de code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise s'est reconnu compétent pour statuer sur l'opposition à la contrainte décernée par la caisse tendant au remboursement de sommes versées au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé sa compétence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire fondée la contrainte litigieuse relative au complément familial, le tribunal retient que le maintien du droit au versement des allocations est subordonné à l'avis émis par le rectorat et qu'il appartenait à M. et Mme X... de soumettre les pièces produites aux débats au recteur d'académie ; que leur communication dans le cadre de la présente instance ne saurait suppléer l'avis rendu par ce dernier ; qu'en l'état, au regard de l'avis défavorable émis, la caisse est bien fondée à considérer comme indues les prestations versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que celles-ci n'avaient pas soutenu que les allocataires ne pouvaient produire pour la première fois devant le tribunal des documents sur lesquels le rectorat d'académie n'avait pas émis d'avis en application de l'article 6 de l'arrêté du 4 décembre 1979, le tribunal, qui s'est prononcé sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour un montant de 3 180, 79 € ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que la caisse a payé des allocations aux consorts X... sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 pour un montant de 2 297, 28 € au titre du complément familial et de 883, 51 € sur la période du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012 au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'il n'est pas contesté que le versement de ces prestations était conditionné par la poursuite de la scolarité de leur enfant Bouyaed Elhadi ; qu'au soutien de sa demande en paiement de prestations qu'elle considère comme versées de façon indue, la caisse expose qu'elle a été informée par courrier du 25 juin 2013 que le recteur de l'académie de Versailles émettait un avis défavorable à la prise en charge de la scolarité de X...-Y... au motif que les attestations fournies n'établissaient pas que la formation suivie était conforme aux exigences requises ; qu'il n'est pas contesté que la première attestation de scolarité datée du 16 septembre 2012 ne mentionnait pas l'adresse de l'université ; que l'attestation relative au nombre d'heures de cours communiquée au rectorat avait été rédigée non par l'établissement, mais par Mme X... elle-même ; que les consorts X... communiquent aux débats deux attestations de scolarité datées du 16 septembre 2013 et du 17 juin 2014 certifiant l'inscription de M. X...- Y... en qualité d'étudiant à temps plein sur les sessions 2011 à 2013 ainsi que l'identité géographique de l'université de Concordia sis 1455 De Maisonneuve Blvd. W. à Montréal, Québec, Canada H3G 1M8 ; que cependant le maintien du droit au versement des allocations est subordonné à l'avis émis par le rectorat au regard des dispositions visées dans son courrier du 25 juin 2013 de l'arrêté du 4 décembre 1979 ; qu'il appartenait à M. et Mme X... de soumettre les pièces précitées au recteur de l'académie ; que leur communication dans le cadre de la présente instance ne saurait suppléer l'avis rendu par ce dernier ; qu'en l'état, au regard de l'avis défavorable émis ; la caisse est bien fondée à considérer comme indues les prestations versées et à en réclamer le remboursement ;
ALORS 1°) QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que les allocataires ne pouvaient produire pour la première fois devant le tribunal les pièces manquant au rectorat d'académie pour émettre un avis sur les études à l'étranger, ce que la caisse d'allocations familiales ne soutenait pas pour sa part, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit soulevé d'office, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en refusant d'examiner les certificats de scolarité manquant au rectorat pour émettre un avis sur le nombre d'heures d'études indiquées par les époux X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale les a privés de leur droit d'accès au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 3°) QUE la réalité des études à l'étranger étant justifiée par les certificats de scolarité produits, portant l'adresse de l'université, le nombre de « crédits » effectués et la clé de conversion en heures d'étude, en confirmant l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
ECLI:FR:CCASS:2017:C200192
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise (la caisse) leur ayant décerné, le 16 décembre 2014, une contrainte aux fins de remboursement, d'une part, d'un indu de complément familial versé pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, d'autre part, d'un indu d'aide personnalisée au logement versée pour la période du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012, au motif que leur enfant Elhadi avait quitté la France pour aller étudier à l'étranger sans avoir obtenu l'accord de l'académie, M. et Mme X... ont formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 92, alinéa 2, de code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise s'est reconnu compétent pour statuer sur l'opposition à la contrainte décernée par la caisse tendant au remboursement de sommes versées au titre de l'aide personnalisée au logement ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé sa compétence ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire fondée la contrainte litigieuse relative au complément familial, le tribunal retient que le maintien du droit au versement des allocations est subordonné à l'avis émis par le rectorat et qu'il appartenait à M. et Mme X... de soumettre les pièces produites aux débats au recteur d'académie ; que leur communication dans le cadre de la présente instance ne saurait suppléer l'avis rendu par ce dernier ; qu'en l'état, au regard de l'avis défavorable émis, la caisse est bien fondée à considérer comme indues les prestations versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que celles-ci n'avaient pas soutenu que les allocataires ne pouvaient produire pour la première fois devant le tribunal des documents sur lesquels le rectorat d'académie n'avait pas émis d'avis en application de l'article 6 de l'arrêté du 4 décembre 1979, le tribunal, qui s'est prononcé sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige relatif à l'aide personnalisée au logement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour un montant de 3 180, 79 € ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que la caisse a payé des allocations aux consorts X... sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 pour un montant de 2 297, 28 € au titre du complément familial et de 883, 51 € sur la période du 1er septembre 2011 au 30 novembre 2012 au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'il n'est pas contesté que le versement de ces prestations était conditionné par la poursuite de la scolarité de leur enfant Bouyaed Elhadi ; qu'au soutien de sa demande en paiement de prestations qu'elle considère comme versées de façon indue, la caisse expose qu'elle a été informée par courrier du 25 juin 2013 que le recteur de l'académie de Versailles émettait un avis défavorable à la prise en charge de la scolarité de X...-Y... au motif que les attestations fournies n'établissaient pas que la formation suivie était conforme aux exigences requises ; qu'il n'est pas contesté que la première attestation de scolarité datée du 16 septembre 2012 ne mentionnait pas l'adresse de l'université ; que l'attestation relative au nombre d'heures de cours communiquée au rectorat avait été rédigée non par l'établissement, mais par Mme X... elle-même ; que les consorts X... communiquent aux débats deux attestations de scolarité datées du 16 septembre 2013 et du 17 juin 2014 certifiant l'inscription de M. X...- Y... en qualité d'étudiant à temps plein sur les sessions 2011 à 2013 ainsi que l'identité géographique de l'université de Concordia sis 1455 De Maisonneuve Blvd. W. à Montréal, Québec, Canada H3G 1M8 ; que cependant le maintien du droit au versement des allocations est subordonné à l'avis émis par le rectorat au regard des dispositions visées dans son courrier du 25 juin 2013 de l'arrêté du 4 décembre 1979 ; qu'il appartenait à M. et Mme X... de soumettre les pièces précitées au recteur de l'académie ; que leur communication dans le cadre de la présente instance ne saurait suppléer l'avis rendu par ce dernier ; qu'en l'état, au regard de l'avis défavorable émis ; la caisse est bien fondée à considérer comme indues les prestations versées et à en réclamer le remboursement ;
ALORS 1°) QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que les allocataires ne pouvaient produire pour la première fois devant le tribunal les pièces manquant au rectorat d'académie pour émettre un avis sur les études à l'étranger, ce que la caisse d'allocations familiales ne soutenait pas pour sa part, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de droit soulevé d'office, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en refusant d'examiner les certificats de scolarité manquant au rectorat pour émettre un avis sur le nombre d'heures d'études indiquées par les époux X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale les a privés de leur droit d'accès au juge, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 3°) QUE la réalité des études à l'étranger étant justifiée par les certificats de scolarité produits, portant l'adresse de l'université, le nombre de « crédits » effectués et la clé de conversion en heures d'étude, en confirmant l'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.