Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-27.357 14-27.358 14-27.892 14-27.896 14-27.911, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 14-27.357, 14-27.358, 14-27.892, 14-27.896, 14-27.911

ECLI : FR:CCASS:2016:SO01203

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 06 juillet 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 30 septembre 2014


Président

M. Frouin (président)

Avocat(s)

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-27. 357, B 14-27. 358, H 14-27. 892, M 14-27. 896 et C 14-27. 911 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 30 septembre 2014), qu'à la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française de la société de droit allemand Continental Aktiengesellschaft (AG), a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi visant l'ensemble du personnel de l'établissement ; que dans le cadre de cette procédure, Mme X..., MM. X..., Y..., Z...et A...ont accepté de bénéficier d'un congé de mobilité et ont signé le 2 janvier 2010 des conventions de rupture amiable ; que contestant le bien-fondé de la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts formulées à l'encontre de la société Continental France ;

Attendu que la société Continental fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et de la condamner à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestation, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°/ qu'en se encore fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invité par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

7°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

9°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ que le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, suivant une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la société Continental France ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de la division « Passenger and Light Truck Tire » du groupe Continental auquel elle appartenait, et que la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l'établissement de Clairoix et la suppression de l'ensemble des emplois ne répondait qu'à un souci de rentabilité du secteur pneumatique du groupe ; qu'elle a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Continental France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y..., Z..., et A...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Continental France

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse la rupture des contrats de travail des salariés et d'avoir condamné la SNC Continental France à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°) ALORS QU'en se encore fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invité par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

7°) ALORS QUE il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

9°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Continental France au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement au organismes sociaux intéressés des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois de salaire ;

1°) ALORS QUE le groupe capitalistique ne se confond pas avec le groupe de reclassement, lequel n'est caractérisé qu'au regard des possibilités effectives de permutation de tout ou partie du personnel des sociétés qui le composent ; qu'en jugeant que le groupe au sein duquel la SNC Continental France devait déployer ses efforts de reclassement était, « en principe », identique au groupe capitalistique Continental, sauf pour l'employeur à apporter la preuve d'une impossibilité de permutation des salariés entre les différentes sociétés qui le compose, la cour d'appel, qui a identifié le groupe de reclassement au groupe capitalistique, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les possibilités de reclassement des salariés doivent seulement être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que les efforts de reclassement des salariés de la SNC Continental France auraient dû s'étendre à l'ensemble des sociétés du groupe Continental, sans avoir recherché si les activités de chacune d'elles, leur organisation ou leur lieu d'exploitation, leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un groupe de reclassement, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

3°) ALORS QUE l'obligation générale de reclassement a pour finalité le maintien du contrat de travail ou, à défaut, la préservation de l'emploi ; que si le reclassement du salarié doit être recherché à compter de la date à laquelle le licenciement pour motif économique est envisagé et jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'exécution loyale de l'obligation de reclassement doit être appréciée au regard de l'ensemble des diligences accomplie par l'employeur, y compris celles accomplies après la rupture des contrat de travail, dès lors qu'elles aboutissent à favoriser le retour durable des salariés licenciés à l'emploi ; qu'en refusant de rechercher si, au-delà des offres de reclassement interne qui avaient été formulées à 184 salariés avant la notification du licenciement, la SNC Continental France ne justifiait pas avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement au vu des mesures de reclassement externes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et qui avaient permis peu après la rupture des contrats de travail, d'offrir un emploi et/ ou une formation qualifiante et diplômante à près de 90 % des 1113 salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

4°) ALORS QUE seul l'employeur est débiteur de l'obligation de reclassement laquelle est une obligation de moyens ; que l'employeur qui ne peut mobiliser les moyens dont disposent les autres sociétés du groupe auquel il appartient, sur lesquels il n'a aucun pouvoir de décision ni de contrainte, ne peut se voir reprocher l'insuffisance de ses efforts de reclassement en raison du refus des filiales étrangères du groupe de s'engager à recruter, en priorité ses salariés menacés de licenciement, plutôt que des salariés situés sur le territoire de ces filiales ; que satisfait dès lors à son obligation de reclassement, l'employeur français qui recherche et propose les postes vacants disponibles dans les autres sociétés du groupe, situées à l'étranger, quand bien même, n'ayant aucun pouvoir de décision sur lesdites sociétés qui ne sont pas soumises aux droit du travail français, il ne peut leur imposer ni la garantie d'une priorité d'emploi de ses salariés sur les postes vacants, ni le respect d'une procédure préétablie énonçant les critères objectifs de leur recrutement ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en concluant à la violation de l'obligation de reclassement motif pris que l'employeur n'aurait produit aux débats aucun élément de preuve de nature à justifier des effectifs des salariés de chacune des sociétés du groupe et des postes vacants existant dans chacune d'elles, quand la société Continental France produisait notamment aux débats la liste intranet RTS (prod. n° 16), dispositif interne au groupe Continental qui établit au jour le jour les postes vacants au sein des différentes sociétés qui le composent et dont les salariés ne contestaient pas le caractère exhaustif, la cour d'appel qui a condamné la SNC Continental France, sans avoir examiné cet élément de preuve soumis à son examen, a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.

6°) ALORS QUE l'employeur exécute loyalement l'obligation de reclassement lorsqu'il recherche les possibilités de reclassement interne dès la date à laquelle le licenciement est envisagé et jusqu'à la date de la notification de la rupture définitive du contrat de travail ; qu'en jugeant que la société Continental France avait tardivement cherché à reclasser ses salariés motifs pris que les dernières relances à destination des directeurs des ressources humaines du groupe avaient eu lieu les 3 et 17 novembre 2009, peu de temps avant la date de la rupture des contrats de travail, quand elle avait constaté que par neuf fois, avant cette date, la société Continental France les avait déjà sollicités afin qu'ils lui indiquent l'ensemble des postes vacants, susceptibles d'être proposés aux salariés de l'établissement de Clairoix, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Continental France avait cherché à reclasser ses salariés en temps utile, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

7°) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin, en leur assurant une courte formation d'adaptation, il ne peut être exigé de lui qu'il leur assure à ce titre une longue formation qualifiante ; que pour retenir que les salariés affectés au poste de confectionneur 1er temps auraient dû, dans le cadre de l'obligation d'adaptation de l'employeur, se voir proposer un des postes disponibles au reclassement de confectionneur 2e temps, la cour d'appel a énoncé que l'accès à ce poste n'aurait nécessité qu'une courte période d'adaptation d'environs trois semaines ; qu'en statuant ainsi quand il résultait des conclusions d'appel de la société Continental France (p. 63), non contestées par le (s) salarié (s), que l'accès au poste de confectionneur 2e temps, nécessitait l'accomplissement d'une longue formation de douze semaines, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

8°) ALORS QUE seule l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que l'employeur aurait violé l'obligation de reclassement préalable au licenciement motif pris qu'il n'aurait pas transmis à la commission nationale paritaire pour l'emploi des informations précises et individualisées sur chaque salarié concerné par le projet de licenciement, quand elle avait constaté que cette commission avait été saisie par trois fois les 27 avril, 29 juin et 2 novembre 2009 par la société Continental France sur son projet de licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que ces diligences suffisaient à satisfaire à l'obligation préalable de reclassement externe, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article 14. 2 de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article 3 de l'accord étendu du 24 juin 2004 annexé à ladite convention collective.

9°) ALORS, à tout le moins QU'en jugeant que l'employeur n'aurait pas fourni d'information suffisante à la commission nationale paritaire pour l'emploi sur le projet de licenciement pour motif économique, quand elle avait constaté que lors de sa saisine, la société Continental France lui avait transmis les deux avenants à l'accord de méthode du 25 juin 2009, et les deux addendas à la version n° 3 du projet de plan de sauvegarde de l'emploi, lesquels contenaient une liste exhaustive des emplois dont la suppression était envisagée, leur nature et la classification professionnelle afférente à chacun d'eux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'employeur avait communiqué toutes les informations utiles à la recherche, par la commission paritaire nationale pour l'emploi, d'un reclassement externe des salariés dont le licenciement était envisagé, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article 14. 2 de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article 3 de l'accord étendu du 24 juin 2004 annexé à ladite convention collective ;

10°) ALORS QUE c'est individuellement que s'apprécie le respect, par l'employeur, de l'obligation de reclassement ; que l'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, soit en raison de l'absence de poste disponible correspondant à ses compétences et qualifications professionnelles, soit en raison de son refus de coopérer à l'effort de reclassement justifie d'une exécution loyale de son obligation ; qu'en jugeant que la société Continental France avait méconnu l'obligation individuelle de reclassement au vu des possibilités de reclassement qui auraient existé dans le groupe Continental, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, concernant chacun des salariés visés par le projet de licenciement, et notamment, la situation personnelle de Mme X..., l'employeur n'aurait pas justifié d'une impossibilité de parvenir à son reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2016:SO01203