Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11.860, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mars 2009, 08-11.860, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 08-11.860
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 31 mars 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 04 décembre 2007- Président
- Mme Favre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François X..., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en avril 2004, date à laquelle M. Jean-François X... a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian X..., invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. Jean-François X... ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que M. Jean-François X... avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. Jean-François X... avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d'abus d'égalité le refus de M. Jean-François X..., a fixé la rémunération du gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour M. Jean-François X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de ne pas faire mention de la lecture du rapport et d'AVOIR dit que la rémunération de Jean-Christian X..., en sa qualité de gérant de la SARL ALEXANDRE, serait déterminée par un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros à effet de l'arrêt, et une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés à effet de l'arrêt ;
ALORS QUE le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la rémunération de Jean-Christian X..., en sa qualité de gérant de la SARL ALEXANDRE, serait déterminée par un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros à effet de l'arrêt, et une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés à effet de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1134 du Code civil, il appartient au gérant de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération ; dès lors que l'assemblée générale des associés s'est prononcée, la décision ne peut être contestée que lorsqu'il est établi qu'elle est irrégulière ou abusive ; en l'espèce, les statuts de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE précisent en l'article 17 que « le montant et les modalités de paiement de la rémunération du gérant sont déterminées par décision ordinaire des associés », et selon l'article, « les décisions collectives ordinaires doivent pour être valables être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social » ; il apparaît que par trois fois, l'assemblée générale ordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE a été sollicitée pour se prononcer sur la rémunération de Jean-Christian X... et qu'à trois reprises, l'assemblée générale des associés a repoussé, soit le 7 mars 2006, le 13 juillet 2006 et le 20 juin 2007, la demande d'augmentation de la rémunération du gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote ; il reste à savoir si, en l'espèce, un abus d'égalité peut en être à l'origine, ce qui permettrait alors au juge de substituer sa décision à celle de l'assemblée générale des associés ; les refus de voter une augmentation de la rémunération du gérant ont été dictés, selon Jean-François X..., par le fait qu'une telle décision était « contraire à l'intérêt social » (assemblée générale du 7 mars 2006), par le fait que Jean-François X... avait un « intérêt légitime à la refuser » (assemblée générale du 13 juillet 2006) et par le fait qu'elle n'était pas « acceptable » (assemblée générale du 20 juin 2007) ; les motifs donnés sont assez peu explicites, et il appartient à Jean-François X... de donner les raisons justifiant son refus ; en effet, les documents que versent les parties aux débats permettent de constater que, lors du départ de la société de Jean-François X..., la société était dans une situation financière délicate, que la cotation BANQUE DE FRANCE 2004 H9 fait état d'une société dont "la capacité d'honorer ses engagements financiers est compromise, les incidents dénotant une trésorerie obérée", corroborant ainsi l'attestation de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST suivant laquelle la société avait des problèmes de trésorerie ; que la société ALEXANDRE s'est manifestement rétablie, ainsi que le démontrent les cotations BANQUE DE FRANCE fixée à H5 en 2005 et H4 en 2006, la capacité à honorer ses engagements financiers ayant évolué très favorablement en trois ans passant de "compromise" en 2004 à "assez forte" en 2006 : que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST en atteste, indiquant que "Jean-Christian X... a, par un apport en compte courant dans un premier temps, puis par sa gestion rigoureuse dans un deuxième temps, redressé la situation de la société à responsabilité ALEXANDRE" ; que Jean-Christian X... a dû exercer les attributions de Jean-François X... lors du départ de celui-ci, ce que celui-ci ne peut légitimement contredire sauf à faire croire que la rémunération qu'il percevait de la société ALEXANDRE lorsqu'il en était gérant, ne correspondait à aucun travail effectif ; que l'intervention d'une société d'expertise comptable n'est pas de nature à rendre sans objet tout travail de la part du gérant dans les domaines comptables et de gestion ; que Jean-François X... a d'ailleurs perçu, lorsque la décision de démissionner de ses fonctions de gérant de la société ALEXANDRE a été décidée en assemblée générale des associés, une indemnité de 27.500 euros, alors que la situation de la société était difficile sur le plan financier, cependant que Jean-Christian X... avait dans le même temps pour l'année 2004, une rémunération moindre que les années précédentes ; en l'état, il apparaît que les motifs invoqués par Jean-François X... au regard des éléments cidessus rappelés ne sont pas sérieux, et que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire, et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, que le refus de l'augmentation de la rémunération du gérant, Jean-Christian X... a été opposé à trois reprises par Jean-François X... ; ce refus abusif justifie l'intervention du juge pour fixer la rémunération du gérant ; il était proposé, lors de l'assemblée générale ordinaire des associés du 7 mars 2006, de fixer la rémunération du gérant, indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, comme suit « un acompte tel que, versé actuellement 4.573,50 euros, une gratification fixe mensuelle à effet du premier février 2005 à 1.500 euros, une gratification variable égale à 20 % du résultat de la société, avant calcul de l'impôt sur les sociétés » ; il apparaît que la nature et la difficulté des fonctions de Jean-Christian X... justifient une augmentation de sa rémunération, mais que cette rémunération ne peut avoir pour effet de mettre la société dans une situation délicate, si la gratification fixe était accordée rétroactivement, et que cette rémunération ne peut non plus être excessive, par un intéressement aux résultats trop important ; il convient de dire que la rémunération de Jean-Christian X... sera fixée comme suit : un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros, à effet du présent arrêt, une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés, à effet du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE l'opposition d'un associé égalitaire au vote de l'augmentation de la rémunération du gérant ne dégénère en abus qu'autant qu'elle procède, d'une part, de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des associés, et, d'autre part, de la volonté d'empêcher la réalisation d'une opération essentielle à l'intérêt social ; qu'en se bornant à relever, pour retenir à l'encontre de Monsieur Jean-François X... un abus d'égalité, que l'intérêt social aurait commandé que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats sans rechercher en quoi l'augmentation de la rémunération de la gérance aurait été essentielle à l'intérêt social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'opposition d'un associé égalitaire au vote de l'augmentation de la rémunération du gérant ne dégénère en abus qu'autant qu'elle procède, d'une part, de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des associés, et, d'autre part, de la volonté d'empêcher la réalisation d'une opération essentielle à l'intérêt social ; qu'en se bornant à relever, pour retenir à l'encontre de Monsieur Jean-François X... un abus d'égalité, que son vote aurait été exercé sans intérêt légitime sans rechercher en quoi il aurait été guidé par l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des associés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU' il appartient à celui qui invoque l'existence d'un abus d'égalité d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Monsieur Jean-François X... de donner les raisons justifiant son refus et que les motifs qu'il invoquait pour justifier son vote n'auraient pas été sérieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, s'il peut annuler une délibération soumise à son contrôle, le juge ne peut en revanche substituer sa décision à celle qui ne peut être prise que par les organes représentatifs de la société ; qu'en fixant la rémunération du gérant de la SARL ALEXANDRE selon les modalités prévues par une résolution rejetée par la collectivité des associés, après l'avoir de surcroît amendée, la Cour d'appel a violé les articles L. 223-27, L. 223-28 et L. 223-29 du Code de commerce.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François X..., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en avril 2004, date à laquelle M. Jean-François X... a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian X..., invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. Jean-François X... ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que M. Jean-François X... avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. Jean-François X... avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d'abus d'égalité le refus de M. Jean-François X..., a fixé la rémunération du gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour M. Jean-François X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de ne pas faire mention de la lecture du rapport et d'AVOIR dit que la rémunération de Jean-Christian X..., en sa qualité de gérant de la SARL ALEXANDRE, serait déterminée par un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros à effet de l'arrêt, et une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés à effet de l'arrêt ;
ALORS QUE le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la rémunération de Jean-Christian X..., en sa qualité de gérant de la SARL ALEXANDRE, serait déterminée par un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros à effet de l'arrêt, et une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés à effet de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1134 du Code civil, il appartient au gérant de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération ; dès lors que l'assemblée générale des associés s'est prononcée, la décision ne peut être contestée que lorsqu'il est établi qu'elle est irrégulière ou abusive ; en l'espèce, les statuts de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE précisent en l'article 17 que « le montant et les modalités de paiement de la rémunération du gérant sont déterminées par décision ordinaire des associés », et selon l'article, « les décisions collectives ordinaires doivent pour être valables être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social » ; il apparaît que par trois fois, l'assemblée générale ordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE a été sollicitée pour se prononcer sur la rémunération de Jean-Christian X... et qu'à trois reprises, l'assemblée générale des associés a repoussé, soit le 7 mars 2006, le 13 juillet 2006 et le 20 juin 2007, la demande d'augmentation de la rémunération du gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote ; il reste à savoir si, en l'espèce, un abus d'égalité peut en être à l'origine, ce qui permettrait alors au juge de substituer sa décision à celle de l'assemblée générale des associés ; les refus de voter une augmentation de la rémunération du gérant ont été dictés, selon Jean-François X..., par le fait qu'une telle décision était « contraire à l'intérêt social » (assemblée générale du 7 mars 2006), par le fait que Jean-François X... avait un « intérêt légitime à la refuser » (assemblée générale du 13 juillet 2006) et par le fait qu'elle n'était pas « acceptable » (assemblée générale du 20 juin 2007) ; les motifs donnés sont assez peu explicites, et il appartient à Jean-François X... de donner les raisons justifiant son refus ; en effet, les documents que versent les parties aux débats permettent de constater que, lors du départ de la société de Jean-François X..., la société était dans une situation financière délicate, que la cotation BANQUE DE FRANCE 2004 H9 fait état d'une société dont "la capacité d'honorer ses engagements financiers est compromise, les incidents dénotant une trésorerie obérée", corroborant ainsi l'attestation de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST suivant laquelle la société avait des problèmes de trésorerie ; que la société ALEXANDRE s'est manifestement rétablie, ainsi que le démontrent les cotations BANQUE DE FRANCE fixée à H5 en 2005 et H4 en 2006, la capacité à honorer ses engagements financiers ayant évolué très favorablement en trois ans passant de "compromise" en 2004 à "assez forte" en 2006 : que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST en atteste, indiquant que "Jean-Christian X... a, par un apport en compte courant dans un premier temps, puis par sa gestion rigoureuse dans un deuxième temps, redressé la situation de la société à responsabilité ALEXANDRE" ; que Jean-Christian X... a dû exercer les attributions de Jean-François X... lors du départ de celui-ci, ce que celui-ci ne peut légitimement contredire sauf à faire croire que la rémunération qu'il percevait de la société ALEXANDRE lorsqu'il en était gérant, ne correspondait à aucun travail effectif ; que l'intervention d'une société d'expertise comptable n'est pas de nature à rendre sans objet tout travail de la part du gérant dans les domaines comptables et de gestion ; que Jean-François X... a d'ailleurs perçu, lorsque la décision de démissionner de ses fonctions de gérant de la société ALEXANDRE a été décidée en assemblée générale des associés, une indemnité de 27.500 euros, alors que la situation de la société était difficile sur le plan financier, cependant que Jean-Christian X... avait dans le même temps pour l'année 2004, une rémunération moindre que les années précédentes ; en l'état, il apparaît que les motifs invoqués par Jean-François X... au regard des éléments cidessus rappelés ne sont pas sérieux, et que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire, et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, que le refus de l'augmentation de la rémunération du gérant, Jean-Christian X... a été opposé à trois reprises par Jean-François X... ; ce refus abusif justifie l'intervention du juge pour fixer la rémunération du gérant ; il était proposé, lors de l'assemblée générale ordinaire des associés du 7 mars 2006, de fixer la rémunération du gérant, indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement, comme suit « un acompte tel que, versé actuellement 4.573,50 euros, une gratification fixe mensuelle à effet du premier février 2005 à 1.500 euros, une gratification variable égale à 20 % du résultat de la société, avant calcul de l'impôt sur les sociétés » ; il apparaît que la nature et la difficulté des fonctions de Jean-Christian X... justifient une augmentation de sa rémunération, mais que cette rémunération ne peut avoir pour effet de mettre la société dans une situation délicate, si la gratification fixe était accordée rétroactivement, et que cette rémunération ne peut non plus être excessive, par un intéressement aux résultats trop important ; il convient de dire que la rémunération de Jean-Christian X... sera fixée comme suit : un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros, à effet du présent arrêt, une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés, à effet du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE l'opposition d'un associé égalitaire au vote de l'augmentation de la rémunération du gérant ne dégénère en abus qu'autant qu'elle procède, d'une part, de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des associés, et, d'autre part, de la volonté d'empêcher la réalisation d'une opération essentielle à l'intérêt social ; qu'en se bornant à relever, pour retenir à l'encontre de Monsieur Jean-François X... un abus d'égalité, que l'intérêt social aurait commandé que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats sans rechercher en quoi l'augmentation de la rémunération de la gérance aurait été essentielle à l'intérêt social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'opposition d'un associé égalitaire au vote de l'augmentation de la rémunération du gérant ne dégénère en abus qu'autant qu'elle procède, d'une part, de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des associés, et, d'autre part, de la volonté d'empêcher la réalisation d'une opération essentielle à l'intérêt social ; qu'en se bornant à relever, pour retenir à l'encontre de Monsieur Jean-François X... un abus d'égalité, que son vote aurait été exercé sans intérêt légitime sans rechercher en quoi il aurait été guidé par l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des associés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU' il appartient à celui qui invoque l'existence d'un abus d'égalité d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Monsieur Jean-François X... de donner les raisons justifiant son refus et que les motifs qu'il invoquait pour justifier son vote n'auraient pas été sérieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, s'il peut annuler une délibération soumise à son contrôle, le juge ne peut en revanche substituer sa décision à celle qui ne peut être prise que par les organes représentatifs de la société ; qu'en fixant la rémunération du gérant de la SARL ALEXANDRE selon les modalités prévues par une résolution rejetée par la collectivité des associés, après l'avoir de surcroît amendée, la Cour d'appel a violé les articles L. 223-27, L. 223-28 et L. 223-29 du Code de commerce.