Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 octobre 2008, 07-16.540, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sudex Méditerranée expertises ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 2 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que M. X... auquel les époux Y... avaient vendu un lot de copropriété, les a assignés en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, alléguant que l'appartement avait une superficie moindre de 11,40 m2 ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que des constructions ont été édifiées sur la terrasse d'origine permettant de conclure que le bien comporte deux avancées closes sur le jardin ; qu'il y a lieu de retenir que l'empiétement partiel des pièces litigieuses sur le jardin, partie commune à usage privatif, est au total de 7,27 m2 à 7,50 m2 ; que cependant le mesurage de l'appartement au moment de la vente devait tenir compte de l'apparence physique du lot et inclure la totalité des surfaces des pièces de l'habitation au sens du décret du 17 mars 1967 modifié, même si un empiétement de ces constructions sur une partie commune a pu se révéler ultérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

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