Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2008, 07-14.975, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2008, 07-14.975, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 07-14.975
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 24 juin 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 20 février 2007- Président
- M. Weber (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Atlantique demeures ;
Sur le premier moyen, ci- après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... n'avait pas d'intérêt à agir, en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que son intervention était irrecevable ;
Sur le second moyen, ci- après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, pour justifier de la perte d'ensoleillement qu'entraînait pour sa propriété le mur du garage de la construction Y..., Mme X... se bornait à invoquer un constat d'huissier de justice établi le 7 janvier 2004 à 14 heures 30 dont il résultait que sa terrasse et une importante partie de la pelouse de son jardin étaient recouvertes d'une ombre plongeant cette partie dans une nette fraîcheur, ce qui n'était pas le cas de la partie ensoleillée, ainsi que deux photographies prises en novembre 2003 à 13 et 14 heures montrant le même phénomène, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur le respect des hauteurs maximales autorisées des constructions, que les propriétés des parties étaient situées dans un lotissement, que ce type d'habitat générait normalement des inconvénients de voisinage et qu'une perte d'ensoleillement telle que démontrée ne pouvait être considérée comme constituant un trouble les excédant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- quatre juin deux mille huit.
Donne acte à M et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Atlantique demeures ;
Sur le premier moyen, ci- après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que M. X... n'avait pas d'intérêt à agir, en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que son intervention était irrecevable ;
Sur le second moyen, ci- après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, pour justifier de la perte d'ensoleillement qu'entraînait pour sa propriété le mur du garage de la construction Y..., Mme X... se bornait à invoquer un constat d'huissier de justice établi le 7 janvier 2004 à 14 heures 30 dont il résultait que sa terrasse et une importante partie de la pelouse de son jardin étaient recouvertes d'une ombre plongeant cette partie dans une nette fraîcheur, ce qui n'était pas le cas de la partie ensoleillée, ainsi que deux photographies prises en novembre 2003 à 13 et 14 heures montrant le même phénomène, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur le respect des hauteurs maximales autorisées des constructions, que les propriétés des parties étaient situées dans un lotissement, que ce type d'habitat générait normalement des inconvénients de voisinage et qu'une perte d'ensoleillement telle que démontrée ne pouvait être considérée comme constituant un trouble les excédant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- quatre juin deux mille huit.