Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-16.603, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 07-16.603
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 25 juin 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 12 avril 2007
Président
M. Bargue (président)
Avocat(s)
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ci-après annexé :
Attendu que le 28 octobre 1988, Charles X... a souscrit au bénéfice de sa fille Annie Y... auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) un contrat d'assurance vie "Orchidée" ; qu'il a procédé par la suite à une donation-partage de ses biens entre ses enfants ; qu'après son décès, survenu le 14 mars 2000, Mme Y... soutenant avoir été informée que le contrat d'assurance vie avait été racheté le 23 septembre 1999 par son père, a assigné le 10 décembre 2001 les ACM en nullité de la demande de rachat ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2007) de refuser de prononcer la nullité de la demande de rachat du contrat Orchidée en faveur de Mme Y... par Charles X... et de la débouter de toutes ses demandes ;
Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés, que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'acceptation par Mme Y... de sa qualité de bénéficiaire du contrat n'était pas rapportée ; ensuite que la cour d'appel a énoncé que la demande de rachat du contrat portait un cachet reproduisant la signature de Charles X..., que l'employé du Crédit mutuel avait mentionné que ce dernier faisait usage d'un "tampon signature" car il n'était plus en mesure de signer, qu'un acte de donation-partage incluant la valeur du contrat Orchidée avait été signé par l'intéressé ; que de ces énonciations souveraines il ressort que l'acte de rachat du 23 septembre 1999 non signé par Charles X... constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, lequel était complété par d'autres éléments de preuve, de sorte qu'ayant retenu l'existence du consentement donné par Charles X... à la demande de rachat, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si un document postérieur ayant le même objet avait bien été signé par l'intéressé ; que dès lors l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ci-après annexé :
Attendu que le 28 octobre 1988, Charles X... a souscrit au bénéfice de sa fille Annie Y... auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) un contrat d'assurance vie "Orchidée" ; qu'il a procédé par la suite à une donation-partage de ses biens entre ses enfants ; qu'après son décès, survenu le 14 mars 2000, Mme Y... soutenant avoir été informée que le contrat d'assurance vie avait été racheté le 23 septembre 1999 par son père, a assigné le 10 décembre 2001 les ACM en nullité de la demande de rachat ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2007) de refuser de prononcer la nullité de la demande de rachat du contrat Orchidée en faveur de Mme Y... par Charles X... et de la débouter de toutes ses demandes ;
Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés, que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'acceptation par Mme Y... de sa qualité de bénéficiaire du contrat n'était pas rapportée ; ensuite que la cour d'appel a énoncé que la demande de rachat du contrat portait un cachet reproduisant la signature de Charles X..., que l'employé du Crédit mutuel avait mentionné que ce dernier faisait usage d'un "tampon signature" car il n'était plus en mesure de signer, qu'un acte de donation-partage incluant la valeur du contrat Orchidée avait été signé par l'intéressé ; que de ces énonciations souveraines il ressort que l'acte de rachat du 23 septembre 1999 non signé par Charles X... constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, lequel était complété par d'autres éléments de preuve, de sorte qu'ayant retenu l'existence du consentement donné par Charles X... à la demande de rachat, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si un document postérieur ayant le même objet avait bien été signé par l'intéressé ; que dès lors l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.