Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 2007, 06-40.957, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 06-40.957
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 12 juin 2007
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section commerce) 2005-12-13, du 13 décembre 2005
Président
Président : M. BAILLY conseiller
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 décembre 2005), qu'un accord d'entreprise a été signé le 18 décembre 1999 dans l'entreprise C&A France , relatif à la représentation des organisations syndicales, précisant en annexe 2 les règles et les barèmes de remboursement des frais de déplacement ; que cet accord a été complété par un accord du 6 février 2003 sur l'exercice des mandats de délégué syndical central ; que M. X..., délégué syndical central de C&A France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de frais de déplacement en application de ces accords dont l'annexe aurait été unilatéralement modifiée par l'employeur le 1er novembre 2004, et pour un déplacement dans le cadre de son mandat dont l'employeur avait, selon lui, refusé la prise en charge, lui imputant une absence injustifiée les 9 et 10 décembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de remboursement de frais pour la période du 2 novembre 2004 au 15 avril 2005, et à titre de paiement des heures de déplacement et d'indemnités de repas et de déplacement pour la journée du 10 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas si, comme l'affirmait l'employeur dans ses conclusions, il n'était pas d'usage constant dans l'entreprise et ce depuis la conclusion de l'accord collectif du 18 décembre 1999 que les barèmes de prises en charge des représentants syndicaux soit modifiés chaque année par décision unilatérale de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du code civil que de l'accord collectif d'entreprise du 18 décembre 1999 ; 2 / qu'en affirmant que l'annexe 2 définissant les barèmes de prises en charge des frais des délégués du personnel avait été modifié le 6 février 2003 quand le seul acte en date du 6 février 2003 était un accord collectif d'entreprise "relatif aux modalités de fonctionnement relatives à l'exercice des mandats de délégué syndical central" ne modifiait en rien l'annexe 2, si bien qu'il ne peut pas même être déduit de la conclusion de cet accord collectif que l'annexe 2 avait déjà été modifiée par voie d'accord collectif, le conseil de prud'hommes a violé ledit accord collectif, ensemble l'accord collectif du 18 décembre 1999 ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur qui s'est borné à faire valoir devant le juge du fond que l'annexe 2 à l'accord collectif du 18 décembre 1999 n'avait pas de valeur contractuelle et qu' il était habilité à modifier régulièrement non seulement les barèmes mais également les règles de prise en charge des frais de déplacement définies par cette annexe, n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation de l'existence d'un usage l'autorisant à modifier ces barèmes ; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'annexe 2 à l'accord collectif du 18 décembre 1999 ayant la même valeur que l'accord lui-même, l'employeur ne pouvait pas la modifier unilatéralement ; Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche qui est irrecevable, est mal fondé dans sa seconde ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'indemnité de repas, d'heures de déplacement et de salaires pour la journée du 10 décembre 2004, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 3-2 de l'accord collectif d'entreprise du 18 décembre 1999 que tout bénéficiaire d'un ordre de délégation doit informer son responsable (ou toute personne désignée localement à cet effet au plus tard trois jours ouvrés avant une absence prévue ; que le même article précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles le bénéficiaire doit informer son responsable ou la personne localement désigné à cet effet au plus tard avant son départ ; qu'en statuant comme il l'a fait; sans rechercher si l'adjointe de M. X..., qui n'était pas sa responsable était au moins la personne localement désignée au sens de l'accord collectif pour recevoir l'information d'une absence de M. X... dans le cadre de ses fonctions syndicales, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-2 de l'accord collectif d'entreprise du 18 décembre 1999 ; 2 / qu'en affirmant que l'absence du salarié le 9 décembre 2004 était d'autant plus injustifiée que celui-ci avait remis un bon de délégation, quand il était constant et non contesté que ce bon ne lui avait été remis que postérieurement à l'absence du salarié, ce dont il se déduisait qu'à la date du 10 décembre 2004, M. X... était bel et bien en situation d'absence injustifiée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3-2 de l'accord collectif d'entreprise du 18 décembre 1999 ; Mais attendu que la pratique des bons de délégation instituée par voie conventionnelle ayant pour seul effet d'informer l'employeur de l'absence, le conseil de prud'hommes, qui contrairement aux allégations du moyen, a constaté que l'adjointe de M. X... avait, à la demande de ce dernier, informé son responsable hiérarchique de son absence, a pu en déduire que cette dernière n'était pas injustifiée, peu important la date de remise du bon de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C&A France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.