Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 avril 1991, 89-21.152, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 89-21.152

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du mercredi 10 avril 1991

Décision attaquée : cour d'appel de Bastia (chambre civile) 1989-07-10, du 10 juillet 1989

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ... (Haute-Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société d'assurances Le Continent, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de la société Le Continent, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y... qui sortait d'un immeuble ; que la compagnie Le Continent, assureur de M. X..., blessé, a assigné en réparation du préjudice subi M. Y... ;

Attendu que pour accorder à M. X... l'indemnisation de son entier dommage, l'arrêt retient que la faute de M. Y... avait été l'origine de l'accident, sans répondre aux conclusions de celui-ci soutenant que M. X... circulait à une vitesse excessive ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Le Continent, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.