Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 2000, 98-20.510, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 98-20.510

Publié au bulletin

Solution : Cassation.

Audience publique du jeudi 15 juin 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1998-06-29, du 29 juin 1998


Président

Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur

Rapporteur : M. Dorly.

Avocat général

Avocat général : M. Monnet.

Avocat(s)

Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s'est brisée et l'a blessé ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, Axa assurances ; que l'Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ;

Attendu que pour rejeter les demandes au motif que la victime ne démontrait pas que la chose avait été l'instrument du dommage, l'arrêt retient que la paroi vitrée était fixe, que M. X... n'établissait pas qu'elle avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu'elle était affectée d'un vice ou d'un défaut d'entretien, aucune méconnaissance du document technique unifié (DTU), des usages professionnels et des préconisations de " Tecmaver " n'ayant été relevée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.