Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 février 1996, 94-14.339, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1993), que la société civile immobilière Kretz et Boehm (SCI), propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., leur a délivré congé en raison de la rénovation de l'immeuble et les a assignés pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1o que le motif légitime et sérieux justifiant le non-renouvellement du bail d'habitation à échéance s'entend, mis à part la force majeure et le fait d'un tiers, d'une inexécution par le preneur de l'une quelconque de ses obligations, exclusive de toute appréciation des intentions du bailleur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, en se fondant sur le seul désir du propriétaire d'effectuer des travaux de confort et d'aménagement, reconnaissant par ailleurs qu'ils " dépassaient le cadre d'une mise aux normes non réclamée par les preneurs ", pour valider le congé, la cour d'appel viole l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ; 2o que le simple fait de désirer améliorer la distribution des lieux et les éléments d'équipement, ensemble le confort de l'immeuble loué cependant que le preneur en place ne sollicitait rien quant à ce, ne peut caractériser le motif légitime au sens de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire ne pouvant ainsi se constituer à lui-même une cause légitime de congé aux fins de non-renouvellement d'un bail d'habitation ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole ledit texte ; 3o qu'en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si les travaux envisagés ne l'étaient pas dans un but purement spéculatif, ce qui était antinomique avec un motif légitime, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu que la justification d'un congé par un motif légitime et sérieux n'étant pas limitée à l'inexécution par le locataire de l'une de ses obligations, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux prévus par la bailleresse nécessités par l'état des parties communes et privatives, comportaient l'amélioration de la distribution des lieux ainsi que des éléments d'équipement et de confort, exigeant la libération de l'appartement, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la rénovation du bâtiment constituait un tel motif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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