Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1988, 87-60.222, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 87-60.222
Publié au bulletin
Solution : Rejet .
Audience publique du jeudi 26 mai 1988
Décision attaquée : Tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 1987-05-12, du 12 mai 1987
Président
Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur
Rapporteur :M. Bonnet
Avocat général
Avocat général :M. Franck
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin 1988 V N° 328 p. 214
Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Absence d'accord - Fixation par le tribunal d'instance des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales
Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas .
Ainsi, c'est sans renverser la charge de la preuve et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que le juge d'instance, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, décide de reporter la date des élections
Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Fixation des modalités par le tribunal d'instance en l'absence d'accord préélectoral
Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Respect des principes généraux du droit électoral
Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Date - Fixation - Absence d'accord préélectoral - Fixation par le juge d'instance - Modification de la date fixée par l'employeur
DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-06-25 Bulletin 1987, V, n° 431, p. 273 (rejet), et l'arrêt cité.
- Code du travail L423-13