Cour de Cassation, Chambres réunies, du 13 février 1930, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre réunies
N° de pourvoi :
Publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 13 février 1930
Décision attaquée : Cour d'appel Lyon 1927-07-07, du 07 juillet 1927
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambres réunies N. 34 p. 68
Cassation civil - RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Automobile - Gardien - Présomption de responsabilité.
La présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
La loi pour l'application de la présomption qu'elle édicte ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme, et il n'est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même.
- Code civil 1384 al. 1