Cour d'appel de Poitiers, du 20 février 2001, 01/15

Texte intégral

Cour d'appel de Poitiers -

N° de RG : 01/15

Audience publique du mardi 20 février 2001

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DU 20/02/2001 X... Claire épouse Y... Z.../ Y... Jacques N RG : 01/00015 N° D'ORDRE :

01/00029

Me GOMBAUD Me FOULON DOSSIER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du 20 Février 2001 DEMANDEUR : Madame Claire X... épouse Y..., demeurant 2, Avenue des Vagues Appartement 5 - 17200 ROYAN - REPRÉSENTÉE PAR Maître François GOMBAUD, avocat au barreau de ROCHEFORT - DEFENDEUR : Monsieur Jacques Y..., ... par Maître Muriel FOULON, avocat au barreau de ROCHEFORT -

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, Assisté de Madame A..., Agent assermenté. DEBATS- DELIBERE : Débats : A l'audience publique du 13 février 2001. Délibéré : le 20 Février 2001, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant arrêt du 8 juillet 1999, la Cour d'Appel de POITIERS a prononcé le divorce des époux Jacques Y.../Claire X... et a alloué à cette dernière une prestation compensatoire de 800.000,00 Francs.

Faisant valoir que son mari s'était pourvu en cassation à l'encontre de cette décision, ce qui la privait de la faculté de demander le paiement de cette prestation compensatoire mais également du capital correspondant à ses droits dans la communauté, qu'il résultait d'un

projet d'état liquidatif de celle-ci, préparé par Maître NYZAM, Notaire à ROCHEFORT (17), le 9 février 1997, que son actif net représentait une somme de 7.751.682,44 Francs et que, depuis son établissement, sa structure avait peu évolué, un appartement, sis à ROYAN (17), en dépendant, ayant seul été vendu, Madame Claire X... a, le 9 janvier 2001, fait citer Monsieur Y... en référé par-devant le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT pour obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 2.000.000,00 Francs, à valoir sur sa part définitive, et d'une somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors de l'audience du 13 février suivant, Madame X..., représentée par Maître GOMBAUD, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, en soutenant que le magistrat saisi pouvait d'autant plus lui octroyer une avance sur sa part de communauté que le juge aux affaires familiales tenait de l'article 255 du Code Civil la faculté d'en allouer une dès le début de la procédure de divorce et que le principe de leur divorce était désormais acquis.

Elle a ajouté qu'il serait injuste que, sous prétexte de l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation régularisé par son mari, elle soit privée, pendant encore plusieurs années, de ses droits sur le patrimoine commun et de la possibilité de réorienter sa vie à l'aide des fonds lui revenant.

En réplique aux arguments avancés par son époux, Madame X... a indiqué que les notions d'urgence et de fait nouveau étaient indifférentes au regard des conditions d'application de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la consistance de la communauté était sensiblement identique à celle retenue par l'expert judiciaire ayant, le 9 février 1997, préparé un projet d'état liquidatif de celle-ci, dès lors que les éléments d'actif, vendus depuis lors, étaient de faible importance rapportés à l'ensemble des

actifs communs et qu'à supposer même que l'officine de pharmacie, comprise dans le patrimoine commun pour une valeur de 5,5 millions de Francs, soit en réalité un bien propre de Monsieur Y..., la communauté serait alors créancière d'une récompense équivalente au titre du remboursement par ses soins du prêt contracté pour son acquisition.

Monsieur Y..., assisté de Maître FOULON, a conclu au débouté de Madame X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 8.000,00 francs au titre des frais irrépétibles.

Il a, en effet, estimé que Madame X... ne fondait sa demande de provision sur aucun fait nouveau par rapport à ceux pris en compte par le juge du divorce, qu'elle ne démontrait pas davantage l'existence d'une situation d'urgence susceptible de justifier l'allocation d'une avance sur sa part de communauté et que, surtout, l'obligation, invoquée à son encontre, était d'autant plus sérieusement contestable que le projet d'état liquidatif du 9 février 1997 faisait d'une officine de pharmacie l'essentiel de l'actif commun alors même qu'il la considérait lui-même comme un bien lui appartenant en propre et comportait divers éléments patrimoniaux, depuis lors vendus.

L'affaire a alors été mise en délibéré pour Notre ordonnance être contradictoirement rendue ce jour. MOTIFS

Attendu que l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de Grande Instance d'accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu, en l'espèce, que, par l'effet du pourvoi en cassation régularisé par Monsieur Y... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 8 juillet 1999, les parties se trouvent toujours unis par les liens du mariage, de sorte que la

liquidation de leur communauté n'est pas juridiquement envisageable et que la pension alimentaire mensuelle de 10.000,00 Francs, mise à la charge du mari, au titre du devoir de secours, par l'ordonnance de non conciliation du 1er mars 1996, demeure exigible ;

Attendu que, dans le cadre de la communauté légale, régime matrimonial sous lequel sont mariées les parties, il ne saurait être considéré que l'un des époux est créancier de l'autre au titre de sa part de communauté alors que les articles 1421 et 1424 du Code Civil posent le principe d'une cogestion et d'une aliénation conjointe des biens communs ;

Qu'il s'ensuit que, sauf disposition légale expresse, l'allocation à l'un des époux d'une provision à valoir sur ses droits dans une communauté non dissoute ne se conçoit pas ;

Que, si l'article 255 du Code Civil autorise le juge aux affaires familiales à accorder une telle provision à l'un des conjoints si la situation le rend nécessaire, aucun texte ne confère ce pouvoir au Président du Tribunal de Grande Instance saisi en référé ;

Qu'en tout état de cause et à supposer même qu'il puisse être fait référence, devant lui, à ce texte dans l'hypothèse où, la procédure de divorce se trouvant pendante devant la Cour de Cassation, aucun magistrat n'a compétence pour prescrire ou modifier des mesures provisoires, il devrait alors être justifié d'une situation rendant nécessaire l'octroi de l'avance ;

Que cet état de nécessité n'est nullement établi par Madame X... alors qu'elle perçoit la pension mensuelle de 10.000,00 Francs susmentionnée, qu'elle occupe l'appartement commun de ROYAN (17), estimé à 670.000,00 Francs dans le projet d'état liquidatif établi par Maître NYZAM, expert judiciaire, le 9 février 1997, que divers comptes bancaires, y figurant, sont ouverts à son nom ou à celui des deux époux, que le seul véhicule commun, porté dans ce projet pour

une valeur de 70.000,00 Francs, était celui dont elle jouissait alors et qu'elle reconnaît elle-même avoir été remplie de ses droits lors des ventes de parts sociales et d'immeuble commun intervenues en 1998 et 1999 ;

Attendu, dans ces conditions, que, nonobstant la discussion relative au caractère propre ou commun de l'officine de pharmacie exploitée par Monsieur Y... à SAINT-JUST-LUZAC (17), il convient de rejeter la demande de provision de Madame X... ;

Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur Y... conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons la demande de provision présentée par Madame Claire X... épouse Y....

Déboutons Monsieur Jacques Y... de sa réclamation au titre des frais irrépétibles.

Condamnons Madame Claire X... épouse Y... aux dépens. L'AGENT ASSERMENTÉ

LE PRÉSIDENT B. A...

J.P. MÉNABÉ