Cour d'appel de Douai, du 12 octobre 2000, 1999/2781

Texte intégral

Cour d'appel de Douai -

N° de RG : 1999/2781

Audience publique du jeudi 12 octobre 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DOUAI

Huitième Chambre Civile

Procédures civiles d'exécution X... DU 12 OCTOBRE 2000 APPELANT: Monsieur Y... Z.... par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LAMBERT, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître CHARDAYRE,, Avocat au barreau de DIJON INTIME: C. Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître DESURMONT, Avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Madame BATTAIS, Conseiller Monsieur DEJARDIN, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 7 SEPTEMBRE 2000 tenue par Monsieur LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER: Madame PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2000 par Monsieur LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE le 1er avril 1999 ; Vu l'appel formé par Monsieur Y... le 15 avril 1999 Vu les conclusions déposées pour Monsieur Y... le 28 juillet 1999 et le 16 juin 2000 ; Vu les conclusions déposées pour la C. le 15 novembre 1999; Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2000 ; Attendu qu'en

vertu d'un arrêt rendu par la Première chambre de la Cour d'appel de DOUAI le 15 février 1984 et suivant procès-verbal d'huissier de justice du 15 janvier 1999, dénoncé à la C. le 21 janvier 1999, Monsieur Y... a fait procéder à la saisie-attribution des comptes dont la C. est titulaire auprès de la BANQUE N. pour avoir paiement de la somme de 1.012.951,96 F dont 471.793,60 F pour le principal, 538.079,02 F au titre des intérêts et le solde au titre des frais; que sur la contestation formée par la C. suivant assignation du 5 février 1999, le jugement sus-visé a annulé cette saisie-attribution, en a ordonné la mainlevée et a condamné Monsieur Y... à payer à la C., outre les dépens, la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des décisions produites au débat que Monsieur Y..., employé par la SA R. en qualité de délégué à la promotion des ventes, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 décembre 1968 et présentant le caractère d'un accident du travail ; qu'ayant adhéré à une assurance de groupe souscrite par son employeur auprès de la Caisse des I. de la région de LILLE, devenue la C., il a réclamé l'application des garanties stipulées par cette assurance ; que l'arrêt du 15 février 1984 l'a débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un capital infirmité permanente, mais a constaté son droit aux prestations dites de rente fixe définitive et d'allocation invalidité revalorisable , que cet arrêt a été rectifié pour erreur matérielle par un arrêt du 18 mars 1987 aux termes duquel il est dit qu'est conforme à l'arrêt du 15 février 1984, l'interprétation numérique proposée par Monsieur Y... dans ses conclusions ; qu'en outre, la rectification porte sur un motif de l'arrêt dont la nouvelle rédaction est la suivante : Attendu que la rente englobe celle de la Sécurité Sociale ; qu'ainsi Monsieur Y... ne peut prétendre qu'à une rente différentielle ; Attendu que par sommation signifiée

le 18 septembre 1994, Monsieur Y... a mis en demeure la C. de lui verser la somme de 403.996,06 F au titre du capital restant dû ; qu'il a reconnu, selon cette sommation, avoir été rempli de ses droits jusqu'au 31 juillet 1994 mais a précisé que depuis cette date, la C. ne lui avait plus versé aucune prestation ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, il se prétend fondé en sa saisie-attribution à hauteur de la somme de 766.024,40 F en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1994 ; Attendu que la C. oppose à Monsieur Y... la clause de la police d'assurance de groupe selon laquelle les prestations garanties sont servies au plus tard jusqu'à la fin du trimestre civil du 65ème anniversaire de l'assuré, date normale de la liquidation de la retraite des cadres, et cessent donc d'être dues après cette date, étant précisé qu'en l'occurrence, Monsieur Y... a atteint l'âge de 65 ans le 1er août 1994 ; que Monsieur Y... fait soutenir que cette clause lui est inopposable en invoquant la motivation de différentes décisions intervenues, notamment l'arrêt partiellement avant dire droit du 20 avril 1977 et l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de la Caisse des I. contre cette décision ; qu'il prétend, en effet, ne pas avoir reçu au moment de son adhésion à l'assurance de groupe la notice résumant les clauses du contrat et notamment la clause litigieuse ; qu'il soutient également que la C. ne peut s'affranchir de son obligation que dans le cas prévu par le dispositif de l'arrêt du 15 février 1984 qui "Réserve à la Caisse de faire valoir pour s'affranchir de son obligation la jouissance par Monsieur Y... d'une rémunération correspondant à celle revalorisée qu'il avait antérieurement à l'accident" et "Réserve aux parties de revenir en interprétation devant la Cour au cas de difficulté sur l'application numérique des données ainsi précisées"; qu'il soutient enfin que les prestations servies par la C. sont l'accessoire de la rente accident du travail

versée au titre du régime général de la Sécurité sociale, et qu'en application de l'article L 434.6 du code de la sécurité sociale, il y a cumul des prestations et de la rente laquelle est viagère et n'est pas interrompue par la survenance de la retraite du bénéficiaire ; Attendu qu'il convient de rappeler en plus des dispositions précitées les termes du dispositif de l'arrêt du 15 avril 1984 : -"dit que pour la détermination du taux de ces avantages, le salaire de base à retenir doit correspondre à la rémunération annuelle versée en treize fois avec revalorisation initiale selon l'indice correspondant au plafond de cotisations de Sécurité Sociale 1969 ; -dit que ledit salaire doit suivre les mouvements de ce plafond pendant tout le temps où ces avantages sont dus ; Àdit qu'il y a lieu pour le calcul de la rente fixe définitive à déduction de la rente servie au titre du régime de sécurité sociale des accidents du travail, du montant obtenu par application de la formule indiquée dans la brochure éditée à la diligence de la Caisse des I. à la page F3 bis Rubrique G ; Àdit que l'allocation d'invalidité revalorisable a pour assiette la part Y... du salaire de base annuel, c'est à dire son excédent par rapport au salaire soumis à cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales, excèdent servant de base à la détermination des points permettant de fixer le montant de cet avantage ; Àdit que cet avantage est solidaire de la rente fixe définitive tant dans son point de départ que dans sa cessation" ; Attendu qu'il résulte des articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 que pour faire procéder à une saisie-attribution, un créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide ; qu'en l'occurrence, il y a lieu de constater que le titre exécutoire visé par l'acte de saisie, soit l'arrêt du 15 février 1984, ne permet de liquider la créance invoquée qu'à l'aide d'éléments extrinsèques qui n'ont d'ailleurs pas été soumis à la Cour ; qu'à cet égard,

Monsieur Y... est en tout état de cause mal fondé à conclure que la saisie-attribution litigieuse vaut à concurrence de la somme de 766.024,40 F en principal, alors que l'acte de saisie vise la somme principale de 471.793,60 F ; que les éléments et les modalités du calcul ayant permis de déterminer cette somme n'ont pas.été explicités, ni produits au débat; que la créance justifiant la saisie-attribution doit, en outre, être liquidée préalablement à la saisie et non a posteriori ; qu'il appartenait à Monsieur Y... de faire liquider préalablement sa créance, le cas échéant, par la juridiction compétente ; qu'à défaut de titre exécutoire constatant une créance liquide, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer dans le cadre de la présente instance sur la date de cessation des prestations dues par la C. à Monsieur Y..., de confirmer le jugement entrepris ; Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ajouter au dispositif d'une décision judiciaire valant titre exécutoire ; que Monsieur Y... n'est donc pas fondé en sa demande tendant à voir dire par la Cour que la C. devra poursuivre le versement de la rente fixe définitive et des allocations revalorisables ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'appel recevable; CONFIRME le jugement entrepris; DEBOUTE la C. de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT P. PAUCHET Y. LANNUZEL