CL/CM
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE- AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE - SECTION 2
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 98/02011
APPELANTE Madame Liliane X... divorcée Y...
née le 09 Juin 1954 à ROCHES SUR MARNE (52)
domiciliée
Route Nationale
52330 BLAISY représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Maître MICHEL, avocat au barreau de CHAUMONT INTIMÉE:
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE LA HAUTE MARNE
dont le siège social est domiciliée 1 1 rue Général Leclerc
52130 WASSY représentée par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP MIGET-LALLOZ, avocats au barreau de CHAUMONT COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de
Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999,
Assesseurs
-Monsieur JACQUIN, Conseiller
-Madame ARNAUD, Conseiller
lors des débats et du délibéré.
Greffier lors des débats
Madame Z...,
Greffier lors du prononcé
Madame A...,
DÉBATS audience publique du 18 Mai 2000
ARRÊT rendu contradictoirement,
Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel
de DIJON, le 15 Juin 2000
par Monsieur LITTNER, Conseiller,
qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE Suivant acte notarié en date des 4 et 10 décembre 1979, le CRÉDIT IMMOBILIER DE WASSY ET DE L-A HAUTE MARNE a accordé aux époux B... un prêt de 173 645 F destiné à l'achat et à l'aménagement de leur maison d'habitation, située à FLAMMERECOURT. A la suite du divorce des époux Y..., l'épouse a bénéficié de la moitié de l'immeuble en nue propriété et elle en a fait donation à ses deux filles, le 13 juillet 1982. Le 21 juin 1995, Madame X..., qui n'avait pas été informée de la vente de l'immeuble pour 29 000 F, le 24 février 1994, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, a fait l'objet d'une procédure de saisie arrêt de ses rémunérations. Le 23 février 1996, le Tribunal d'instance de CHAUMONT l'a déclarée débitrice envers le CRÉDIT IMMOBILIER de la somme de 76. 482,06 F et a ordonné que soit dressé l'acte de saisie. Faisant grief à l'établissement de crédit de ne pas l'avoir appelée en cause dans la procédure de saisie immobilière, ce qui l'a empêchée d'arrêter la vente réalisée à un prix dérisoire, Madame X... l'a assigné, avec l'adjudicataire, devant le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT pour obtenir, à titre principal l'annulation de la vente, à titre subsidiaire la condamnation du CRÉDIT IMMOBILIER à lui payer, à titre de dommages
intérêts, les sommes de 78 497,71 F et de 25 000 F. Dans ses dernières écritures, elle a déclaré renoncer à solliciter la nullité de la vente. Par jugement du 28 mai 1998, le tribunal a constaté le désistement de Madame X... de sa demande principale, déclaré irrecevable l'intervention de M. C..., rejeté les demandes de dommages intérêts et accordé à l'établissement de crédit 4 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles.
Madame X... a fait appel. Dans ses écritures récapitulatives du 16 mars 2000, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle fait valoir : - que le commandement de saisie immobilière du 6 août 1993 et la sommation de prendre connaissance du cahier des charges du ler septembre 1993 lui ont, de façon inexplicable, été signifiés à FLAMMERECOURT, où elle n'a jamais été domiciliée, - que le CRÉDIT IMMOBILIER ne l'a jamais informée des difficultés rencontrées dans le remboursement du prêt, ce qui démontre une désinvolture persistante, - que cette information ne lui a pas permis de réagir utilement à la défaillance dans le remboursement du prêt puis à l'engagement de la procédure de saisie immobilière, ce qui aurait évité l'accumulation des intérêts, la perte de l'immeuble, bradé à un prix dérisoire, et le désagrément d'avoir à subir une procédure de saisie de ses rémunérations ; Elle renouvelle donc sa demande en paiement des sommes de 78. 497,71 F et de 50 000 F, qui devront se compenser avec la créance de la banque, et souhaite en outre obtenir 15 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par écritures du 15 octobre 1999, auxquelles il est également fait référence, le CRÉDIT IMMOBILIER répond:
- qu'il n'a commis aucune faute dans le déroulement de la procédure de saisie immobilière alors qu'il n'était informé ni de la procédure de divorce, ni de l'état liquidatif, ni de l'adresse exacte de
l'appelante, qu' en toute hypothèse, Madame X..., qui ne justifie pas d'une situation qui lui aurait permis de solder le prêt et qui ne démontre pas que le prix de 29 000 F ne correspond pas à la valeur de l'immeuble, n'a subi aucun préjudice. Il conclut à la confirmation du jugement et réclame 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le commandement aux fins de saisie immobilière a fait l'objet, le 6 août 1993 d'une notification à Madame X... convertie en procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que le destinataire de l'acte n'était pas domiciliée à l'adresse indiquée, soit à FLAMMERECOURT Attendu que la même adresse était mentionnée sur la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, de sorte que l'huissier a procédé à une notification selon les mêmes formes, le ler septembre 1993 , Mais attendu que Madame X... n'a jamais été domiciliée à FLAMMERECOURT, qui était seulement le lieu de localisation de l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt était accordé ; Que l'acte notarié des 4 et 1 0 décembre précisait d'ailleurs que le domicile de l'intéressée était à MUSSEY SUR MARNE; Attendu que le CREDIT IMMOBILIER a donc fait preuve d'une grande légèreté en faisant délivrer les actes de la procédure de saisie immobilière à l'un des co-emprunteurs à une adresse qui n'avait jamais été la sienne ; qu'il lui appartenait de faire procéder aux recherches nécessaires, ce qui était particulièrement aisé s'agissant d'une personne qui exerçait dans la région son activité professionnelle d'institutrice ; que l'établissement bancaire n'a d'ailleurs eu aucune difficulté pour le faire lorsqu'il s'est agi de lui faire notifier, le 21 juin 1995, une citation en saisie arrêt sur salaires ; Attendu que cette légèreté constitue une faute qui doit être retenue à la charge du CRÉDIT
IMMOBILIER ; Attendu que ce dernier soutient qu'en toute hypothèse, Madame X... n'a subi aucun préjudice ;
Attendu en premier lieu qu 'il n'est en effet démontré par aucun élément que le prix de la vente aux enchères publiques ne corresponde pas à la valeur réelle de l'immeuble, l'intérêt du poursuivant n'étant d'ailleurs pas de le laisser partir à un prix bradé ; qu'aucune indication n'est donnée ni sur le prix d'acquisition de 1979, ni sur les travaux qui y auraient été exécutés ; Attendu ensuite que l'intervention éventuelle de Madame X..., si elle avait été normalement informée, lui aurait peut-être permis d'emprunter pour solder le prêt puis d'engager une action aléatoire contre son ex-mari et contre ses filles pour obtenir dans le cadre de la subrogation, remboursement d'une partie des sommes avancées par elle ; qu'il doit cependant être constaté qu'elle n'a pas souscrit un emprunt pour mettre un terme à la saisie de ses rémunérations ; Qu'en toute hypothèse, le préjudice résultant de la désinvolture de l'établissement de crédit n'aurait jamais été égal à la somme restant due au titre du prêt, l'essentiel du préjudice résultant en réalité de la défaillance de l'ex-mari de l'appelante ; Attendu qu'en définitive le préjudice consécutif à la faute du CRÉDIT IMMOBILIER est constitué d'un part par la perte d'une chance d'être poursuivie pour des sommes moins élevées, d'autre part par le préjudice moral résultant du caractère infamant de la procédure de saisie des rémunérations engagée a son encontre ; Attendu que ce préjudice doit être indemnisé par une somme de 15 000 F ; Que l'appelante doit recevoir en outre une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'établissement bancaire, qui succombe, ne peut bénéficier de ce texte. PAR CES MOTIFS
LA COUR. statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement
entrepris et, statuant à nouveau,
Dit que le CRÉDIT IMMOBILIER a commis une faute, Le condamne à payer à Madame X... la somme de 15.000 F (soit 2 286,74 Euros) à titre de dommages intérêts, ainsi que 3.000 F (soit 457,35 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens d'instance et d'appel et dit, pour ces derniers que la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.