Cour d'appel d'Agen, SOC, du 26 juillet 2000

Texte intégral

Cour d'appel d'Agen - Chambre sociale

N° de RG :

Audience publique du mercredi 26 juillet 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET DU 26 JUILLET 2000 N.G ----------------------- 99/00957 ----------------------- S.A.R.L. POM'DE TERRE PLUS C/ Christophe X... -----------------------

ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt six Juillet deux mille par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. POM'DE TERRE PLUS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Lalanne" 47200 LONGUEVILLE Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (Avocats au barreau de MARMANDE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes de MARMANDE en date du 04 Mai 1999 d'une part, ET : Monsieur Christophe X... né le 01 Juillet 1970 à MARMANDE (47200) Rue de la Libération 47200 MARMANDE Rep/assistant : la SCP ROINAC-EYBERT-REULET-ROUL (Avocats au barreau de MARMANDE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/3127 du 10/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 30 Mai 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier, lors des débats et de Monique Y..., greffier, lors du prononcé de l'arrêt et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Christophe X..., engagé le 1er août 1996 dans le cadre d'un contrat initiative emploi par la société POM' DE TERRE PLUS en qualité d'employé administratif, a, par lettre du 10 mars 1998, sollicité la résiliation de son contrat de travail pour convenances personnelles.

L'employeur a accusé réception de ce courrier par lettre du 12 mars suivant en indiquant que le salarié était dispensé de l'exécution du préavis.

Estimant que la rupture était imputable à son employeur, que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée et que la clause de non concurrence insérée au contrat était illicite, C. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE qui a, par jugement du 4 mai 1999, dit que le contrat unissant les parties était

à durée déterminée, que le courrier du salarié en date du 10 mars 1998 s'analysait en une démission et que la clause de non concurrence était abusive, condamné de ce chef la société POM'DE TERRE PLUS au paiement de la somme de 50. 000 francs à titre de dommages et intérêts et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société POM'DE TERRE PLUS a régulièrement interjeté appel limité de ce jugement et sollicite le rejet de la demande de C. X... formée au titre de la clause de non concurrence et la confirmation des autres dispositions de ladite décision en considérant que la clause de non concurrence, limitée dans le temps, est valable, qu'à tout le moins le salarié n'a subi aucun préjudice du fait de l'existence de cette clause, que le contrat initiative emploi liant les parties est régi par les dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail, que la lettre adressée le 10 mars 1998 par le salarié traduit sa volonté claire et non équivoque de démissionner, que la rupture n'est pas imputable à l'employeur et qu'il n'est dû aucune indemnité à l'intimé.

C. X... conclut, par appel incident, à l'allocation des sommes suivantes : 5. 400 francs à titre d'indemnité de licenciement, 10. 800 francs à titre d'indemnité de préavis, 70. 000 francs à titre de dommages et intérêts et 15. 000 francs en application de l'article 1382 du Code civil et, à titre subsidiaire, 7. 100 francs à titre d'indemnité de précarité en soutenant que la clause de non concurrence est illicite en tant qu'elle ne connaissait aucune limitation géographique, que l'employeur l'a accusé le 9 mars 1998 d'un vol de numéraire et a menacé de ruiner la crédibilité et l'honorabilité de ses parents, qu'il a été contraint de remettre l'écrit du 10 mars suivant, que la rupture du contrat de travail n'est pas consécutive à une démission, qu'il a adressé un courrier dès le 14 mars 1998 à son employeur en faisant état d'une

manipulation, que l'employeur avait intérêt à créer une situation de rupture afin de mettre fin au contrat à durée indéterminée liant les parties, que le contrat de travail a été conclu avec Bernard POITEVIN alors que la société appelante paraît vouloir revendiquer les conséquences de ce contrat qui ne fait pas état de sa nature particulière, qu'aucune copie de la convention conclue avec l'ANPE ne lui a été remise, que cette omission l'empêchait de connaître l'étendue des obligations des parties et la nature réelle de son contrat de travail, qu'il ne rentrait pas dans les conditions d'obtention d'un contrat initiative emploi, que l'existence d'un contrat irrégulier explique la raison pour laquelle l'employeur a provoqué une rupture anticipée du contrat, qu'en tout état de cause il conviendrait, à titre subsidiaire, de lui allouer l'indemnité de précarité, que l'employeur, qui a méconnu les règles sociales applicables en la matière, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle et que les bulletins de salaires doivent être régularisés.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, sur la demande de requalification du contrat de travail formée par C. X..., qu'il est constant que le contrat de travail établi le 29 août entre le susnommé et la société POM'DE TERRE PLUS (représentée par Bernard POITEVIN) est à durée déterminée de 24 mois ;

Attendu, également, qu'il apparaît que cette convention est intervenue dans le cadre d'un contrat initiative emploi conclu, le même jour, entre l'Agence locale pour l'emploi et ladite société ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 322-4-4 du Code du travail que les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L 122-2 (pour une durée au mois égale à 12 mois et ne pouvant excéder

24 mois) qui prévoit que le contrat de travail peut être signé pour une durée déterminée lorsqu'il est conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires (dont celles relatives au contrat initiative emploi) destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ;

Que C. X... sera, donc, débouté de sa demande de requalification du contrat de travail ;

Attendu, sur la rupture du contrat, que celle-ci ne peut intervenir de manière anticipée, aux termes de l'article L 122-3-8 du Code du travail ici applicable, qu'en cas de faute grave ou de force majeure sauf accord des parties (qui ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque) ;

Or, attendu qu'il s'évince, à cet égard, de l'examen des pièces du dossier qu'après avoir écrit, le 10 mars 1998, qu'il demandait la "résiliation" de son contrat de travail, C. X... a, dès le 14 mars suivant, indiqué à son employeur qu'il avait été victime d'une manipulation et de chantage et qu'il avait été congédié sans aucun ménagement ;

Qu'en l'état de ces constatations il n'est pas permis de considérer que la rupture anticipée du contrat liant les parties résulte d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à la relation de travail ;

Attendu qu'il n'est justifié d'aucune faute grave ni d'aucun cas de force majeure;

Que la rupture anticipée du contrat sera, donc, jugée irrégulière ;

Attendu, sur les conséquences de cette rupture, que C. X... est en droit de prétendre, par référence à l'article L 123-8 al 2 du code susvisé, à l'allocation de la somme de 25. 771, 32 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu, par contre, que l'intimé sera débouté de sa demande formée

au titre de l'indemnité de précarité dès lors que le contrat ayant lié les parties a été conclu en application de l'article L 122-2 dudit code et qu'il est admis que cette indemnité n'est pas due dans ce cas ;

Attendu, de même, que C. X..., qui ne justifie pas de la faute commise par la société appelante en relation de causalité directe avec un quelconque préjudice, sera débouté de sa demande formée par référence à l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il sera donné acte à l'employeur de ce qu'il s'engage à apposer sur les bulletins de salaire de l'appelant le tampon de la société POM'DE TERRE PLUS ;

Attendu, sur la validité de la clause de non concurrence insérée au contrat de travail, qu'une telle clause (qui ne doit pas nécessairement être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps mais peut comporter seulement l'une ou l'autre de ces limitations) doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et son expérience professionnelle ;

Or, attendu, en l'espèce, que l'engagement souscrit par C. X..., limité à deux ans, d'exercer une activité directement concurrente à celle de son employeur, ne le privait pas, de manière anormale, du droit de retrouver un poste d'employé administratif dans des branches d'activité autres que le commerce de gros de fruits et légumes ;

Que la clause de non concurrence insérée au contrat liant les parties ne sera, donc, pas déclarée illicite ;

Attendu, en outre, que l'intimé ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette clause ;

Qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande formée de ces chefs ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers,

Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que le contrat de travail unissant les parties était un contrat à durée déterminée et statuant à nouveau :

Condamne, pour les causes sus énoncées, la société POM'DE TERRE PLUS à payer à C. X... la somme de 25. 771, 32 francs à titre de dommages et intérêts,

Donne acte à la société POM'DE TERRE PLUS de ce qu'elle s'engage à apposer sur les bulletins de salaire de C. X... le tampon de la société,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société POM'DE TERRE PLUS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. Y...

A. MILHET