Cour d'appel de Toulouse, du 3 juillet 2000, 1999/04776

Texte intégral

Cour d'appel de Toulouse -

N° de RG : 1999/04776

Audience publique du lundi 03 juillet 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DU 3 JUILLET 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/04776 Première Chambre Première Section HM/CD 28/09/1999 TGI CASTRES RG : 199900191 (X... CONSIGNY) Epx Y... S.C.P NIDECKER PRIEU X.../ Monsieur Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Trois juillet deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 30 Mai 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... C... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU C... pour avocat Maître LAGRANGE du barreau de Castres INTIMES Monsieur Z... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître BOUYSSOU Pierre du barreau de Castres Monsieur X... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître BOUYSSOU Pierre du barreau de Castres

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 12 juillet 1997 les époux Y... ont été déclarés adjudicataires des lots 1-2-3 et 4 comprenant un immeuble à usage d'habitation et agricole avec parc et lac dénommé Chateau de la Vernède ainsi que différentes parcelles.

M.B a été déclaré adjudicataire du lot n° 6 comprenant diverses parcelles agricoles et notamment les parcelles cadastrées Z... 427, Z... 888 à 891, Z... 908 à 912 lieudit "La Vernède".

Le cahier des charges rappelle l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles Z... 937 et Z... 954 dépendant du lot 1 au profit des lots 2-4 et 6.

Par acte du 30 juillet 1999 les époux Y... ont fait assigner en référé M.B et M.C pour obtenir leur condamnation provisionnelle à payer la somme de 57.146,31 Frs au titre des travaux de remise en état de l'assiette du passage, la nomination d'un expert, la remise en état du chemin objet de la servitude sur les parcelles 937 et 954 ainsi que sur les parcelles 946, 942 et 943 empruntées alors qu'elles ne sont pas concernées par la servitude bénéficiant au fonds Z... le tout au frais des consorts Z...

Ils soutenaient que les consorts Z... détériorent le chemin en faisant passer de lourds engins agricoles et des camions alors que le chemin de servitude situé sur une digue ne peut supporter le passage de tels engins.

Ils ajoutaient que les consorts Z... utilisent seuls le chemin et que la servitude ne serait en réalité pas utilisable puisqu'elle ne grêve que les parcelles 937 et 954 alors que, pour accéder au fonds Z... à partir de ces parcelles, il faut également traverser les parcelles 946, 942 et 943.

M.C a sollicité sa mise hors de cause en exposant qu'il n'est pas propriétaire et M. Z... expose qu'une demande similaire a déjà été rejetée, que les consorts Y... utilisent régulièrement le chemin alors que lui même ne l'utilise que pour la levée des récoltes d'orge et de blé.

Par ordonnance du 28 septembre 1999 le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a débouté les époux Y... de leurs demandes et les a condamnés à payer une amende civile de 3.000 Frs et 5.000 Frs aux consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le premier juge a retenu que les époux Y... avaient déjà été déboutés

d'une demande en partie similaire par une ordonnance du 24 novembre 1998 dont ils n'ont pas relevé appel, que la demande tendant à la condamnation à une remise en état faisait double emploi avec la demande tendant au paiement d'une provision sur le coût des travaux de remise en état, qu'il n'y avait pas lieu à référé en l'absence de trouble illicite ou de dommage imminent, que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse et que l'introduction d'une nouvelle instance en référé sans véritable élément nouveau autre qu'un rapport d'expert non contradictoire justifiait le prononcé d'une amende civile.

Les époux Y... ont régulièrement fait appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures ils demandent à la cour de réformer la décision entreprise, de leur allouer une provision en réparation des dégradations du chemin imputables au bénéficiaire de la servitude, d'ordonner une expertise pour déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et de dire n'y avoir lieu à dommages intérêts ou à application de l'article 700 du NCPC au profit de M. X... compte tenu des erreurs cadastrales le mentionnant comme propriétaire.

Ils soutiennent que s'ils n'ont pas fait appel de l'ordonnance de 1998 ils ont procédé à leurs frais à la réfection du chemin et de la digue mais que de nouvelles détériorations sont apparues décrites par l'expert CHIAPPA ce qui a justifié leur nouvelle demande.

Ils précisent qu'ils n'utilisent qu'épisodiquement le chemin litigieux pour nourrir les chevaux avec un petit tracteur et que les dégradations sont le fait exclusif des gros engins utilisés par Z...

Les consorts Z... ont conclu à la confirmation et sollicitent chacun 10.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

M.C soutient qu'il est seul propriétaire et que les époux Y... ne justifient pas d'une utilisation incorrecte du droit de passage justifiant en référé l'octroi d'une provision alors qu'il n'utilise

le chemin que pour l'enlèvement des récoltes en période sèche et pendant une durée limitée alors que les consorts Y... utilisent régulièrement l'assiette du passage qui a également été empruntée en 1999 par les véhicules d'une société de travaux publics chargée de la mise en place d'une ligne à haute tension.

Il ajoute que les chemins n'ont jamais été refaits depuis l'adjudication.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'en l'état de leurs derni res écritures les appelants ne contestent pas la mise hors de cause de M. X... et limitent leurs prétentions à l'octroi d'une provision pour procéder à la remise en état du chemin, à la désignation d'un expert et à l'absence de faute de leur part justifiant l'amende civile et les sommes allouées par le premier juge au titre de l'article 700 du NCPC ;

ATTENDU qu'il est constant que le fonds Z... dispose, par titre, d'un droit de passage sur certaines parcelles appartenant aux appelants en vue de l'exploitation agricole et notamment pour l'enl vement des récoltes ;

ATTENDU qu'il est tout aussi évident que les époux Y... utilisent notamment pour les besoins de leur élevage de chevaux le chemin de servitude ;

ATTENDU que les utilisateurs d'un chemin de servitude doivent participer à l'entretien de celui-ci en fonction de l'intérêt que présente pour eux ledit chemin à défaut de dispositions contractuelles contraires et doivent répondre des remises en état imposées par des dégradations qui seraient de leur seul fait et ne résulteraient pas d'un usage normal du chemin ;

ATTENDU qu'il appartient au seul juge du fond de déterminer la participation définitive de chacun des utilisateurs aux travaux d'entretien et de remise en état, que la demande de provision formée

par les consorts Y... sans constat contradictoire préalable et sans que soit déterminée avec certitude l'origine des dégradations qu'ils allèguent apparait prématurée d'autant qu'elle ne serait justifiée que si des travaux urgents s'imposaient ce qui n'est pas démontré ;

ATTENDU par contre qu'il apparait utile, compte tenu du différend qui existe, d'ordonner une mesure d'expertise contradictoire à l'effet de déterminer l'état du chemin les travaux nécessaires pour permettre un usage du chemin conforme à sa destination et l'origine des dégradations éventuelles ;

ATTENDU que la demande des consorts Y... étant partiellement justifiée, rien ne justifie le prononcé d'une amende civile, qu'il apparait par contre équitable d'allouer à M.C la somme de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC, de laisser à la charge des époux Y... les dépens de première instance et les dépens d'appel engagés par M.C et dire que M.B et les époux Y... conserveront la charge de leurs propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

statuant dans les limites de l'appel,

réforme la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné les époux Y... à payer une amende civile, alloué aux consorts Z... 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC et rejeté la demande d'expertise,

la confirme pour le surplus,

statuant à nouveau sur les points réformés,

condamne les époux Y... à payer à M.C la somme de 4.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC,

désigne M. D... en qualité d'expert à l'effet de se rendre sur

les lieux, - décrire le chemin desservant la propriété de M.B au travers de la propriété Y... en précisant les parcelles traversées, - décrire l'état de ce chemin en précisant si en l'état actuel il permet une utilisation normale, - dans la négative déterminer les travaux nécessaires à sa remise en état en vue d'une utilisation normale, - dire si ces travaux ressortent d'un entretien normal ou sont rendus nécessaires par suite d'une utilisation anormale du chemin en précisant l'origine des désordres, - donner son avis sur l'utilisation respective du chemin par les parties et sur la répartition entre elles du coût des travaux d'entretien et de remise en état,

fixe à 7.000 Frs la consignation que les époux Y... devront verser au greffe de la cour dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision,

dit que l'expert déposera rapport de ses opérations au greffe de la cour dans le délai de 4 mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe de la consignation,

condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel afférents à la mise en cause de M.C,

dit que les autres dépens resteront à la charge de ceux qui les ont engagés. LE PRESIDENT ET LE B... ONT SIGNE LA MINUTE. LE B...

LE PRESIDENT