Cour d'appel de Paris, du 6 septembre 2000, 2000/01258

Texte intégral

Cour d'appel de Paris -

N° de RG : 2000/01258

Audience publique du mercredi 06 septembre 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DOSSIER N 00/01258- ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2000 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème Chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 15EME CHAMBRE du 15 DECEMBRE 1999, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MODELAGE RATIONNEL S.A. n SIREN : RCS Bobigny X... 57 222 7833 (1987 BO 7990) dont le siège est 124 à 130 avenue Pasteur 93170 BAGNOLET

Personne poursuivie, Appelante, Représentée par Maître DOUSSET Yves de la SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE et associés, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND. LE MINISTÈRE PUBLIC :

Appelant, Y... Jean-Louis, demeurant 122 bis avenue Pasteur - 93170 BAGNOLET Partie civile, non appelant, assisté de Maître TEISSONNIERE Michèle, avocat au barreau de PARIS Z... Anne, demeurant 122 avenue Pasteur - 93170 BAGNOLET Partie civile, non appelante, assisté de Maître TEISSONNIERE Michèle, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président

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Monsieur A...,Madame B..., GREFFIER : Madame C.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur D..., Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : la société LMR LE MODELAGE RATIONNEL, représentée par M. F... Serge RCS BOBIGNY X... 57 222 7833 son PDG, est poursuivie par convocation notifiée, sur instructions du Procureur de la République près le Tribunal, par un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, pour avoir, à Bagnolet (93), courant 1998 et jusqu'en 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sans se conformer à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 2 Mai 1995 notifié le 19 Mai 1995, en l'espèce notamment en ne réduisant pas les nuisances sonores. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a : constaté l'absence de poursuites confirmées par le Ministère Public à l'audience contre Monsieur Serge F... et la comparution volontaire de celui-ci en sa qualité de responsable de la société LE MODELAGE RATIONNEL, vu les dispositions des articles 132-60, 132-61 et 132-62 du code pénal, déclaré la société LE MODELAGE RATIONNEL coupable, pour les faits qualifiés de : poursuite de l'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure, faits commis depuis 1998 et jusqu'en 1999, à Bagnolet (93), ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 29 Novembre 2000, à 13H30, même chambre, statuant sur l'action civile, avant dire droit sur le montant du préjudice subi, ordonné une expertise confiée à Monsieur G...,

architecte, 28 rue des Glycines à NEUILLY SUR MARNE, avec pour mission, après avoir convoqué les parties et pris connaissance de tous documents utiles, se rendre sur place au domicile de Monsieur Y... et de Madame Z... ainsi que si nécessaire au siège de la société LE MODELAGE RATIONNEL, décrire les nuisances causées par les vibrations, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie d'évaluer les dommages, fixé à 6000 francs la provision que chacune des parties civiles devrait consigner au greffe du tribunal au plus tard le 15 Juin 2000 à défaut de quoi la désignation de l'expert serait caduque, condamné la société LE MODELAGE RATIONNEL à verser à chacune des parties civiles la somme de 10.000 francs à valoir sur la réparation de leur préjudice, dit que l'expert déposerait son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, renvoyé l'affaire à l'audience du 29 Novembre 2000, réservé les dépens de l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Me TAOUIL substituant Me FRIBOURG pour Monsieur Serge F..., ... ; M. le Procureur de la République, le 21 Décembre 1999, à l'encontre des dispositions du jugement en date du 15 Décembre 1999 rendu contre F... Serge pour poursuite d'une exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 JUIN 2000, Les Services Techniques d'Inspection des Installations Classées ont délégué Madame Monique H..., Commissaire-Inspecteur, en vue de son audition par la Cour ; la SCP d'avocats DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE et ASSOCIES, a déposé des conclusions pour Monsieur Serge F..., né le 14 Août 1957 à CLERMONT FERRAND, de nationalité française, demeurant

Société L.M.R. 124, avenue Pasteur 93170 BAGNOLET ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller A... en son rapport ; Madame H... en ses explications ; Maître DOUSSET, Avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur D..., Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître TEISSONNIERE Michèle, Avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Maître DOUSSET à nouveau qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 6 SEPTEMBRE 2000. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention ; La société LE MODELAGE RATIONNEL, représentée son avocat, demande par voie de conclusions, à la Cour, de dire que la citation délivrée le 10/11/99 à Serge F... pour avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny, ne permettait nullement de retenir la responsabilité de la société LE MODELAGE RATIONNEL, de constater que Serge F... n'est intervenu qu'en sa qualité de civilement responsable de la société LE MODELAGE RATIONNEL et de juger en conséquence que la société LE MODELAGE RATIONNEL n'a pas été régulièrement citée devant la juridiction répressive ; à titre subsidiaire, l'avocat sollicite la relaxe du prévenu et de se déclarer incompétent sur les constitutions de parties civiles ; Jean-Louis Y..., partie civile est présent et assisté, Anne Z... partie civile est aussi présente et assistée du même avocat, qui demande à la Cour, de considérer que les 2 parties civiles ne vivent plus normalement depuis l'installation des machines en 1991 et sollicite en réparation de leur préjudice, la somme de 100.000 F chacun ; Les SERVICES TECHNIQUES D'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES, régulièrement représentés, ont indiqué à la

Cour que le 13/10/99, un arrêté de suspension partielle de l'activité de la société LE MODELAGE RATIONNEL a été pris par l'autorité administrative et qu'un arrêté de pose des scellés pour interdire toute activité à la société LE MODELAGE RATIONNEL est en cours de traitement ; Le ministère public soutient que la société LE MODELAGE RATIONNEL a comparu volontairement et qu'elle est d'ailleurs représentée dans les opérations d'expertise et requiert à l'encontre de la société une peine de 300.000 F d'amende; RAPPEL DES FAITS : Le 2/5/95, la société LE MODELAGE RATIONNEL qui fait des travaux sur l'acier et avait alors pour dirigeant M. I..., a été mise en demeure de respecter les deux conditions suivantes : 1°/ l'activité ne devra pas être à l'origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre le voisinage et l'émergence résultant de l'activité, ne devra pas dépasser 3 dBA les dimanches et jours fériés et les jours ouvrables, de 21 h 30 à 6 h 30 2°/ passer un délai de 2 mois, l'émergence ne devra pas dépasser 3dBA, tous les jours de 0 h à 24 h ; La société LE MODELAGE RATIONNEL, représentée par Serge F... qui a pris ses fonctions de directeur le 14/12/98, sans être tenu au courant de cette difficulté, qui ne figure pas dans le protocole de vente, a été poursuivie et le nouveau responsable a indiqué au tribunal qu'il cherchait actuellement des locaux pour déménager la société ; Un rapport technique rédigé le 21/9/98, par le Laboratoire central de la préfecture de police de Seine Saint Denis, a constaté que la valeur de l'émergence admise était dépassée en période diurne et nocturne ; ce rapport a été contesté et deux autres, du 17/3/99 par le LCPP et du 27/5/99 par la Socotec, font état d'émergences de 5,5 à 8,5, allant jusqu'à 12 dBA chez Jean-Louis Y..., et 5 à 6 dbA chez Anne Z..., le dépassement allant jusqu'à 20 dBA ; Jean-Louis Y..., ainsi qu'Anne Z... se sont constitués parties civiles, faisant savoir que les bruits proviennent du sol et que

seule une modification de l'installation des 3 machines permettrait de résoudre le problème de bruit ; les services techniques considèrent que seule une suspension de l'exploitation des installations résoudrait cette affaire ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que contrairement à ce que soutient l'avocat de la défense, le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny mentionne p.3 que Serge F... a accepté de comparaître volontairement au nom de la société LE MODELAGE RATIONNEL dont il a confirmé qu'il était le représentant depuis le 14/12/98 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale le tribunal correctionnel était bien saisi des faits visés à la prévention contre la société LE MODELAGE RATIONNEL représentée par Serge F... qui était d'ailleurs, le jour de l'audience assisté de Me Yves Doucet, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand ; d'où il suit que le moyen de nullité n'est pas fondé ; Considérant que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de la société LE MODELAGE RATIONNEL ; Considérant que les premiers juges ayant prononcé un ajournement du prononcé de la peine, la Cour d'appel saisie de cette affaire, décide d'évoquer sur la peine et pour prendre en compte la résistance de la société prévenue qui a laissé entendre qu'elle était sur le point de déménager, pour soutenir aujourd'hui qu'elle allait faire les aménagements nécessaires alors que le dossier enseigne que ce n'est pas réalisable, la Cour condamnera la société prévenue à une amende de 300.000 Francs ; Sur l'action civile Considérant que compte tenu des rapports multiples et concordants qui figurent au dossier, des mesures de bruit qui ont été réalisées chez chacune des parties civiles, la Cour possède les éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 65.000 F, le montant

du préjudice résultant directement de l'infraction et subi par chacune des parties civiles Jean-Louis Y... et Anne Z... pendant la seule période de deux années, visée à la prévention ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; Sur l'action publique REJETTE le moyen de nullité de la citation soulevé par la défense, CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de la société LE MODELAGE RATIONNEL, EVOQUE, et STATUANT AU FOND, sur la peine, CONDAMNE la société LE MODELAGE RATIONNEL, à une amende de 300.000 F, Sur l'action civile CONDAMNE la société LE MODELAGE RATIONNEL, à payer à Jean-Louis Y..., et Anne Z... parties civiles, chacun la somme de 65.000 F, en réparation de leur préjudice. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable la personne condamnée.