Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

Texte intégral

Cour d'appel de Douai -

N° de RG :

Audience publique du jeudi 28 septembre 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DOUAI

Huitième Chambre Civile

Procédures civiles d'exécution

X... DU 28 SEPTEMBRE 2000 APPELANT M. Y... Z... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ N° 99/05469 en date du 09/07/99 au taux de 85 % Représenté par la SCP MASUREL-THERY, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, ayant pour avocat la SCP DEMONT LELEU, du barreau de BETHUNE Mme A... épouse Y... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ N° 99/05469 en date du 09/07/99 au taux de 85 % Représentée par la SCP MASUREL-TRERY, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat la SCP DEMONT LELEU, du barreau de BETHUNE INTIME : LA SA C. Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDABLE, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant

par Me BLONDEL, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. LANNUZEL, Président Mme BATTAIS, Conseiller M. BECH, Conseiller DEBATS à l'audience publique du- 06 JUILLET 2000 tenue par M. LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :

Mme PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2000 par M. LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Mme C..., Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE le 17 juin 1999 ; Vu l'appel formé par M. Y... et par Mme A..., son épouse, le 24 juin 1999 ; Vu les conclusions déposées pour les époux Y... le 25 octobre 1999 ; Vu les conclusions déposées pour la SA C. le 21 janvier 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2000; Attendu qu'en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 24 juin 1980, portant vente à terme par la SA C. aux époux Y... d'une maison à usage d'habitation, cette société a fait signifier auxdits époux le 17 novembre 1998 un commandement de payer la somme de 149.572,20 Frs, lequel se substitue à un précédent commandement signifié au même titre le 9 novembre 1998, soit au titre du crédit contracté par les acquéreurs pour le paiement du prix d'un montant de 343.300 Frs; Que ces commandements visent la clause résolutoire insérée à l'acte de vente en vue d'assurer le paiement intégral du prix, le transfert de propriété ayant été différé jusqu'à ce paiement conformément aux dispositions de l'article L 261-10 (411) du Code de la Construction et de l'habitation; Attendu que par assignation du 8 décembre 1998, les époux Y... ont saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement sur le fondement des articles 1244-1 du Code Civil et L 261-13 du Code de la Construction et de l'habitation ; Que le

jugement sus-visé a rejeté cette demande et a condamné les époux Y... aux dépens Attendu que selon les dispositions de l'article 510 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, complétées par le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996, le Juge de l'exécution a compétence après signification du commandement ou de 1 acte de saisie pour accorder des délais de grâce ; Que toutefois, le Juge de l'exécution ne pouvant être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre, il apparait que le commandement visé par les dispositions précédentes ne peut être qu'un commandement qui engage une mesure d'exécution forcée tel qu,'un commandement aux fins de saisie-vente ou à fin d'expulsion ; Qu'il n'entre donc pas dans les pouvoirs du Juge de l'exécution d'accorder des délais de paiement sur un commandement délivré par le créancier à seule fin de se prévaloir d'une clause résolutoire Que les avocats des parties n'ont produit aucune observation à cet égard malgré l'invitation qui leur a été adressée par la Cour à l'audience du 15 juin 2000 et le renvoi de l'affaire pour réouverture des débats à l'audience du 6 juillet suivant ; Attendu qu'en tout état de cause la dette des époux Y... envers la Société C. a déjà fait l'objet de plusieurs réaménagements dont le dernier en date par un plan conventionnel de règlement du 5 juillet 1995, élaboré dans le cadre d'une procédure de surendettement et qui n'a pu être respecté par les débiteurs, M. Y... étant devenu demandeur d'emploi ensuite de son licenciement ; Qu'il a retrouvé actuellement un emploi et justifie par les pièces produites d'un salaire mensuel net de 4.638 Frs, auquel s'ajoute le salaire.de son épouse d'un montant net de 4.860 Frs ; Qu'ainsi, compte tenu de deux enfants mineurs à charge, les époux Y... ne disposent pas d'une capacité de remboursement suffisante pour apurer leur dette dans le délai maximum de deux ans étant

observé que suivant le décompte non contesté produit par la société C. devant le premier Juge, le seul arriéré impayé s'élève à 77.498,60 Frs et les mensualités non échues à 3.481,50 Frs, sauf à déduire l'A.P.L. d'un montant de 144 Frs Qu'à considérer la-totalité de la dette, soit 146.025,54 Frs compte tenu du capital restant dû, chaque mensualité sur 24 mois s'élèverait à 6.084 Frs ce qui apparaît manifestement incompatible avec les ressources et les charges des débiteurs ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - CONFIRME le jugement entrepris - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -CONDAMNE les époux Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président A. C... A... LANNUZEL