RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRÊT DU 13 JUIN 2000 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°99/00742 APPELANTE : LA MUTUELLE D'ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF - Dont le siège est 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT Cedex représentée par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maître FLORIOT, avocat membre de la SCP FLORIOT-MOUGEOT, avocats au barreau de CHAUMONT INTIMES:
1°- Compagnie d'assurances S.A Dont le siège social est 16/18 Av des Olympiades 94120 FONTENAY SOUS BOIS 2°- Monsieur André X... né le 22 Décembre 1928 à DAMPIERRE (52) ... 3°- Madame Denise X... épouse Y...
Domiciliée ... représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistés de Maître BOURRON, avocat membre de la SCP WILHELEM-BOURRON, avocats au barreau de CHAUMONT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats Conseillers rapporteurs, avec l'accord des parties Monsieur LITTNER et Monsieur JACQUIN, Conseillers, désignés à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999, Greffier lors des débats - Madame JOBELIN-NGHIEM, greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de DIJON par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 6 avril 2000. Lors du délibéré : Monsieur LITTNER et Monsieur JACQUIN, Conseillers, qui ont rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'autre magistrat composant la Chambre - Monsieur VIGNES, Conseiller Greffier lors du prononcé :
- Madame GAUTHEROT. DÉBATS : audience publique du 16 Mai 2000 ARRÊT :
rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 13 Juin 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'affêt avec le greffier. Faits, procédure et prétentions des parties Suivant acte notarié du 25 octobre 1982 Madame veuve Emillienne X... a fait donation à son fils André X... d'une maison sise ... à Langres, tout en se réservant un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement situé au premier étage. Le 6 avril 1996 un incendie s'est déclaré dans cet appartement et Madame X... est décédée par asphyxie. La compagnie d'assurance Axa a indemnisé Monsieur X... des dommages subis par son immeuble, et il a signé le 24 janvier 1998 au profit de celle-ci une quittance subrogative d'un montant de 337.426,00 frs, étant précisé que selon procès-verbal dressé contradictoirement le 24 mai 1996 entre l'expert de cette compagnie et celui de la MAIF, assureur des risques locatifs de Madame Emilienne X..., les dommages ont été évalués à 310.784,00 frs. Suivant actes d'huissier des 5 et 6 mai 1998 la compagnie Axa a assigné Monsieur André X... et Madame Denise X... épouse Y... en leurs qualités d'ayants-droit de Madame Emilienne X..., ainsi que la MAIF, assureur de celle-ci, aux fins que les trois défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme susvisée de 310.784,00 frs assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1997, date d'une mise en demeure de payer, outre 8.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 21 janvier 1999 le Tribunal de Grande Instancede Chaumont a fait droit à la demande de la compagnie Axa, sauf à n'accorder des intérêts qu'à compter de la décision, à défaut deproduction de mise en demeure, et à ramener à 5.000,00 frs le montant de 1'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a retenu que les ayants-droits de Madame X... ne rapportaient pas la preuve que celle-ci n'avait
commis aucune faute conformément aux dispositions de l'article 1302 du Code Civil. La MAIF a interjeté appel de ce jugement en sollicitant à titre principal le rejet des prétentions de la compagnie Axa au motif qu'aucune faute n'était démontrée à la charge de l'occupante de l'appartement et que l'incendie était dû à un cas fortuit. A titre subsidiaire elle se prévaut de l'extinction de la créance litigieuse sur Monsieur X... co-héritier de l'occupante, par confusion avec la propre créance de celui-ci en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sinistré. A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que seuls les dommages affectant l'appartement occupé par Madame Emilienne X... pourraient être pris en compte, ce qui réduirait le montant de la créance litigieuse à 204.450,00 frs au titre de la valeur de cet appartement et 13.157,00 frs au titre des frais de démolition et déblais. Enfin elle réclame le paiement d'une indemnité de 5.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La compagnie Axa conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à y ajouter la condamnation de la MAIF à lui payer une indemnité complémentaire de 8.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle prétend que l'incendie ne serait pas dû à un cas fortuit, mais à la défectuosité d'une plaque électrique sous la carde de Madame X..., et que l'assureur de celle-ci devrait réparer les conséquences du sinistre, indépendamment de toute question d'hérédité, et de façon intégrale par application de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil. Les consorts X... ont constitué avoué mais n'ont pas conclu. L'arrêt sera donc rendu contradictoirement en application de l'article 469 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISCUSSION Attendu que le tribunal a décidé à bon droit que feu Madame X..., en sa qualité de titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement qu'elle occupait dans la
maison de son fils, était comptable de la perte éprouvée par celui-ci du fait de l'incendie de l'appartement, sauf à ses ayants-droit ou à son assureur à démontrer l'absence de faute de sa part, conformément aux dispositions de l'article l'article 1302 du Code Civil , Attendu en l'espèce que si l'enquête de gendarmerie a établi que l'incendie s'était déclenché dans la cuisine, derrière une plaque électrique chauffante utilisée par Madame X..., sa cause en "serait accidentelle", sans autre précision, selon la conclusion des gendarmes ; Attendu en effet que l'une des voisines de la victime, Madame Z..., a déclaré que celle-ci utilisait cette plaque électrique posée sur une table en bois et que selon elle "cette installation n'était pas prudente", mais aucun avis autorisé ne vient confirmer, soit que l'emplacement de cette plaque déposée normalement sur une table n'était pas conforme aux normes de sécurité, soit qu'elle aurait été défectueuse Attendu surtout que l'Adjudant-Chef A..., du centre de secours des pompiers de Langres, a déclaré qu' "il ne pouvait déterminer l'origine du sinistre" et qu'à son arrivée le disjoncteur était déclenché tandis que les gendarmes ont eux-mêmes constaté que les deux boutons de la plaque électrique étaient "à zéro", ce qui exclut a priori une utilisation prolongée de celle-ci ; Attendu au surplus que toutes les personnes entendues ont déclaré que malgré son grand âge Madame X... était encore alerte et autonome et qu'elle disposait de toutes ses facultés ; Attendu enfin que dans leur procès-verbal établi contradictoirement le 24 mai 1996 tous les experts présents, et notamment celui de la compagnie Axa, demanderesse à l'instance, ont constaté que "le sinistre qui a pris naissance dans la cuisine du premier étage est resté d'origine inconnue" ; Attendu en conséquence que contrairement à ce qu' a écrit le Tribunal, aucune faute n'est démontrée à la charge de feu Madame X..., et la perte de l'appartement ne saurait être imputée à ses
ayants-droit et à la MAIF, par la compagnie Axa, subrogée dans les droits du propriétaire de la maison, Attendu que la compagnie Axa sera donc déboutée de sa demande, sans toutefois que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de la MAIF
DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement entrepris, Déclare la compagnie d'assurances Axa non fondée en sa demande l'en déboute, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la compagnie Axa aux dépens de première instance et d'appel avec faculté pour la SCP ANDRE-GILLIS, avoués, de recouvrer ceux exposes devant la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.