RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PFUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRET DU 13 JUIN 2000 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/01730
APPELANTE: Société X... GMBH dont le siège social est DIESELSTRABE 52-54 66773 DILLINGEN ALLEMAGNE représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de Maître POLANZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE Société L.0.I. THERMPROCESS GMBH dont le siège social est MOLTKEPLATZ 1 45138 D ESSEN ALLEMAGNE
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assistée de MiCitre FRODING, avocat au barreau de PAPIS
COMPOSITION DE LA COUR: Président: Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999, Assesseurs -Monsieur JACQUIN, Conseiller -Madame ARNAUD, Conseiller lors des débats et du délibéré Greffier lors des débats et du prononcé Madame Y..., DEBATS :
audience publique du 16 Mai 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON, le 13 Juin 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRF, Le 25 mars 1994, la société Forges de Bologne a acquis auprès de la société allemande L.0.I. THERMOPROCESS un four d'austénitisation. La société L.0.I. a confié à une autre société allemande, la société X..., la fourniture et la mise en place du système informatique et logiciel nécessaires à l'automatisation du processus de traitement thermique. Se plaignant de désordres, la société Forges de Bologne a demandé l'instauration d'une mesure d'expertise et Monsieur Z... a été désigné par ordonnance de référé du 8 octobre 1998. Le 5 novembre 1998, la société L.O.I. a assigné son sous traitant pour que les opérations d'expertise lui
soient déclarées communes et le juge des référés du Tribunal de Commerce de CHAUMONT a fait droit à cette demande par ordonnance du 8 décembre 1998. La société X... a fait appel. Dans ses conclusions du 18 avril 2000, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle soutient en premier lieu que son appel immédiat est recevable, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé et fait en outre valoir que le délai d'appel n'a pas commencé à courir puisque la signification indiquait de façon erronée que la vole de recours était le pourvoi en cassation. Elle sollicite ensuite l'annulation de l'ordonnance en rappelant que l'acte d'assignation lui a été remis le 10 novembre 1998 par lettre recommandée avec avis de réception et le 15 décembre 1998 par voie de signification par un huissier allemand et en invoquant les dispositions de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 ainsi que l'opposition faite par l'Allemagne aux communications des actes Judiciaires par voie postale. Elle ajoute qu'elle n'a pas conclu au fond de sorte que l'effet dévolutif ne peut pas jouer. Elle souhaite obtenir 15 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions récapitulatives du 15 mai 2000, auxquelles il est pareillement fait référence, la société L.0.I. demande la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que son assignation a été délivrée conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, ce qui constitue une notification régulière, qui n'est pas contraire aux règles prévues par la Convention de LA HAYE. Elle ajoute que, même en admettant que les règles de cette convention n'aient pas été respectées, la nullité de l'ôrdonnance ne pourrait être prononcée. Elle fait encore observer que la société appelante, qui avait le temps de préparer sa défense et qui a participé aux opérations d'expertise, ne justifie d'aucun grief et elle rappelle que la voie
de recours offerte au défendeur contre une décision rendue par défaut et sans faute de sa part est l'opposition, précédée le cas échéant d'un relevé de forclusion. Elle réclam enfin 15 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de l'appel Attendu que cette recevabilité n'est pas contestée par la société intimée Que la société X... n'est en effet pas discutée lorsqu'elle fait valoir, à juste titre, que son appel, inscrit le 13 octobre 1999, est recevable puisque la signification du 14 décembre indiquant inexactement le pourvoi en cassation comme voie de recours,n'a pu faire courir le délai d'appel ; Qu'en outre l'appel immédiat est possible lorsque la mesure d'instruction est ordonnée par le juge des référés ; Qu'enfin cette ordonnance n'a pas été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. 2. Sur la demande d'annulation- Attendu qu'il est démontré par les pièces versées aux débats - que l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier conformément à l'article 686 du Nouveau Code de Procédure Civile, a été signé par un représentant de la société X... le 10 novembre 1998, -que la signification faite à la demande du Procureur Général de la Cour d'appel de DIJON a fait l'objet d'une remise en mains propres à Monsieur Wolfgang X... le 15 décembre 1998 Attendu que cette notification de l'assignation a donc été faite conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile; Mais attendu que la notification des actes à l'étranger doit être conformes aux règles contenues dans les traités internationaux, auxquels l'article 683 du Nouveau Code de Procédure fait d'ailleurs référence. Attendu que sont en l'espèce applicables les dispositions de la Convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, relative aux relations entre la France et l'Allemagne der)uis le 26 juin 1979, et la Convention bilatérale franco-allemande de 1954
Attendu que l'article 2 de la Convention de LA HAYE prévoit un mode principal de transmission semi-direct par l'intermédiaire d'une autorité centrale désignée par l'Etat de destination ; que l'article 10 permet cependant, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, d'adresser directement par voie postale les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ainsi que de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement Attendu cependant que l'Allemagne s'est opposée à ce système de transmission et de communication directes le 21 juin 1979 Attendu qu'il ne peut donc être considéré, la réception de la lettre recommandée, le 10 novembre 1998, ne pouvant être retenue, que la société défenderesse a été.régulièrement appelée en cause devant le premier juge ; que cette solution résulte implicitement de l'arrêt rendu, le 16 décembre 1992, par la Cour de cassation qui a considéré comme régulière une notification directe par voie postale pour des sociétés des Pays Bas parce que ce pays n'avait pas déclaré s'opposer à la transmission directe des actes judiciaires conformément à l'article 10 de la Convention; Attendu qu'il apparait ainsi que le juge des référés n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 de la Convention lui imposant, en cas de non comparution du défendeur, de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'une assignation ne lui a pas été régulièrement délivrée, étant observé qu'il n'est pas démontré que la mesure réclamée était justifiée par l'urgence, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 15 Attendu enfin que la possibilité, prévue par l'article 16 de la Convention, de relever de la forclusion le défendeur qui n'a pas comparu, ne peut être considérée comme équivalente à la possibilité de se défendre avant que la décision ne soit rendue, étant au surplus observé que cette faculté, laissée à l'appréciation du juge, est soumise à certaines conditions Attendu que le fait de n' avoir pas été assigné
régulièrement n'a pas permis au défendeur de comparaître devant son juge et de présenter sa défense, ce qui lui cause nécessairement un grief puisqu'ainsi la garantie d'un procès équitable n'est pas assurée ; qu'il ne peut sérieusement être soutenu qu'une assignation irrégulière d'un défendeur français permettrait la nullité de cet acte et de la décision l'ayant suivie tandis qu'une assignation irrégulière d'un défendeur étranger ne le permettrait pas Attendu que la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise est dès lors bien fondée; Que l'équité ne commande pas de faire bénéficier la société appelante des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société intimée, qui succombe, ne peut bénéficier de ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Annule l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne la société L.O.I. THERMPROCESS GMBH aux dépens d'instance et d'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.