Cour d'appel de Paris, du 10 mai 2000, 34182/99

Texte intégral

Cour d'appel de Paris -

N° de RG : 34182/99

Audience publique du mercredi 10 mai 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N Répertoire Général : 34182/99 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL Section Commerce du 9/11/1998 N°2991/97 CONFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section A

ARRET DU 10 MAI 2000

(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

SNC HABITAT COLETTE

2 Boulevard de Strasbourg

94130 NOGENT SUR MARNE

APPELANTE

représentée par Me DURANT de SAINT ANDRE

Avocat à la Cour C 1441

2 )

Madame X... Y...

21 rue de Meslan

93130 NOISY LE SEC

INTIMEE

représentée par Me FAUCARD

Avocat au Barreau de CRETEIL COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président

: Mme PERONY Z... : M. A...
: Mme FROMENT B...
: Mme C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 15 mars 2000 ARRET :

Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B....Madame X... Y..., embauchée par la S.N.C Habitat Colette, le 1er avril 1995, en qualité de comptable de gérance a, suite à la rupture de son contrat de travail, saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 novembre 1998 le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a : - condamné la S.N.C Habitat Colette à payer à Madame X... Y... les sommes de 76 410 Francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2 849,36 Francs à titre de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 30 septembre 1997, 2 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonné la remise de l'attestation à la sécurité sociale conforme au jugement, sous astreinte de 50 Francs par jour de retard à compter du 16ème jour de notification, astreinte que le Conseil se réservait le droit de liquider, - laissé les dépens à la charge du défendeur.

La S.N.C Habitat Colette, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient que : - la rupture du contrat de travail de Madame X... Y... doit s'analyser, à titre principal, en une rupture du commun accord des parties résultant de l'acceptation par la salariée d'une convention de conversion, à titre subsidiaire, en une rupture imputable à la salariée qui a refusé de réintégrer son poste malgré l'abandon, dans le délai légal de réflexion, de la procédure de licenciement économique engagée, - Madame X... Y..., qui a reçu l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité de congés payés, se trouve remplie de ses droits.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision de première instance, et entend voir : - dire et juger, à titre

principal, que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord le 4 octobre 1997, à titre subsidiaire, que cette rupture est intervenue par le fait de la salariée, - débouter Madame X... Y... de toutes ses fins et demandes, - condamner Madame X... Y... aux dépens de première instance et d'appel.

La S.N.C Habitat Colette ayant renoncé à la barre à demander la condamnation de Madame X... Y... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... Y... conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et entend voir déclarer la S.N.C Habitat Colette mal fondée en son appel, et la condamner à lui payer une somme de 10 000 Francs au tite de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant observé que, après acceptation de la convention de conversion par la salariée, et à défaut d'accord express de cette dernière à la renonciation de l'employeur de prononcer son licenciement économique, l'employeur est responsable de son refus de régulariser les effets de la convention, et, en l'absence de lettre de licenciement, et, par suite d'un motif de licenciement régulièrement énoncé, ce dernier est sans cause réelle et sérieuse.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des articles L321-6 et L 511-1 combinés du Code du Travail que, la convention de conversion qui entraîne la rupture d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, cette rupture prenant effet à l'expiration d'un délai

de réponse de 21 jours dont dispose le salarié;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats, que par lettre en date du 5 septembre 1997, la SNC Habitat Colette convoquait Madame X... Y... à un entretien préalable pour le 18 septembre 1997 en vue de son licenciement économique pour suppression de poste; qu'au cours de cet entretien Madame X... Y... a été informée de la possibilité d'adhérer à une convention de conversion ; que cette dernière a accepté le 4 octobre 1997 la convention de conversion qui lui avait été adressée par l'employeur le 29 septembre 1997 ;

Considérant que la lettre en date du 6 octobre 1997 par laquelle la SNC Habitat Colette informe Madame X... Y... de sa volonté d'interrompre la procédure de licenciement et lui demande de reprendre son poste de travail, était inopérante à interrompre la procédure de licenciement en cours alors que le contrat de travail, Madame X... Y... ayant dans le délai légal de 21 jours accepté la convention de conversion, était, dès son acceptation de l'offre de l'employeur, rompu d'un commun accord, le délai de 21 jours précité étant un délai de réflexion prévu exclusivement en faveur du salarié qui en "dispose" pour "répondre" à la proposition au terme de l'article L.321-6 précité, étant observé de surcroît que la SNC Habitat Colette a entériné cette acceptation en signant, le 20 novembre 1997, donc postérieurement à sa prétendue volonté de poursuivre les relations contractuelles, l'adhésion à la convention de conversion ;

Considérant que, en l'absence de lettre de licenciement, et par suite, de l'énonciation d'un motif de licenciement, le licenciement

de Madame X... Y..., est sans cause réelle et sérieuse ; que, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice de Madame X... Y... à la somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il y a lieu d'allouer à Madame X... Y... la somme de 2 849,36 francs à titre de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 30 septembre 1997 ;

Considérant que'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... Y... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué une somme de 7.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que succombant, la SNC Habitat Colette supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la S.N.C Habitat Colette à payer à Madame X... Y... la somme de 2.849,36 Francs (DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF FRANCS TRENTE SIX CENTIMES) à titre de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 30 septembre 1997.

La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne en outre la S.N.C Habitat Colette à payer à Madame X...

Y... les sommes de : -50.000 francs (CINQUANTE MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 7.000 Francs (SEPT MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la S.N.C Habitat Colette aux dépens.

LE B... LE PRESIDENT