RV/MLC
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 04 MAI 2000 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00331
APPELANTE : STE ABEILLE VIE 69, rue de la Victoire 75009 PARIS Représenté par Me OLIVIER (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE :
Mademoiselle Véronique X... La Saulnerie Y... des Albergaries 30140 ANDUZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/486 du 28/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON) Représentée par Me DEFOSSE (avocat au barreau de DIJON) ASSEDIC DE BOURGOGNE 23, Y... du Champ GAILLARD 71100 CHALON SUR SAÈNE Représentée par Me DECAUX (avocat au barreau de DIJON) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Président :
Monsieur VIGNES, Conseiller conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des conseils et parties. Greffier : Madame Z..., Greffier, Lors du délibéré :
Monsieur VIGNES, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile aux magistrats: - Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, - Monsieur RICHARD, Conseiller, DÉBATS : audience publique du 09 mars 2000 ARRÊTS : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 04 mai 2000 par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mademoiselle Véronique X... a été embauchée le 23 mars 1992 par la Société l'Epargne de France en qualité de Conseiller en Epargne, puis nommée attachée d'inspection stagiaire à compter du 1er février 1994.
Consécutivement à la fusion absorption de l'Epargne de France par la Société Abeille Vie, l'intégration des réseaux commerciaux des deux sociétés a entraîné la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation dénommé "projet de repositionnement", ayant pour objectif la refonte des systèmes de rémunération, la restructuration des organisations commerciales et la fusion des réseaux "Epargne de Placement" et "Prévoyance et Patrimoine".
Tirant les conséquences de la jurisprudence "Framatome / Majorette", l'employeur a élaboré un plan social et proposé le 7 avril 1997 aux salariés concernés une modification des modalités de détermination de la rémunération prévue au contrat de travail.
Mademoiselle X... ayant fait connaître le 29 avril 1997 son refus à la Société Abeille Vie, celle-ci a prononcé son licenciement pour motif économique le 20 mai 1997.
Contestant la légitimité de la rupture, la salariée a, par requête du 25 mars 1998, saisi le Conseil de Prud'Hommes de DIJON de diverses demandes indemnitaires, lequel, par jugement du 25 mars 1999 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens, et pour les motifs, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SA Abeille Vie au paiement d'une indemnité de 145 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées dans la limite de 2 mois d'indemnités. Mademoiselle X... a été déboutée du surplus de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée.
Régulièrement appelante de cette décision, la Société Abeille Vie, aux termes de conclusions reçues le 23 février 2000, entièrement reprises à la barre et auxquelles la Cour se réfère expressément,
fait valoir que confrontée à des difficultés économiques, elle a dû, pour sauvegarder sa compétitivité, procéder à une réorganisation de son réseaux de salariés, sans suppression de postes mais avec modification des contrats de travail ; que le comité d'entreprise a émis un avis positif au plan social proposé ; que le refus de la modification manifesté par Mademoiselle X... a rendu nécessaire son licenciement selon lettre de rupture notifiée le 20 mai 1997, conforme, selon l'appelante, aux dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail dès lors qu'y sont énoncés l'élément causal et l'élément matériel du licenciement ; qu'elle a en outre satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement.
La Société Abeille Vie demande en conséquence à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de déclarer le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages - intérêts.
Elle considère, en revanche, que les premiers juges ont, à bon droit, écarté les prétentions de Mademoiselle X... tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement majorée selon les dispositions prévues au plan social, alors que son statut au sein de l'entreprise ne la plaçait pas dans la situation de "salarié repositionné" ouvrant droit à la majoration susvisée.
Elle conclut, de ce chef, à la confirmation du jugement.
L'appelante sollicite enfin la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 15000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mademoiselle X... réplique, en ce qui concerne le licenciement, que la lettre de rupture n'est pas conforme aux exigence de l'article L.122-4-2 du Code du travail, dès lors que si figure l'élément matériel, à savoir le repositionnement des réseaux de la division commerciale, ou la restructuration des organisations commerciales, ou
la définition de nouvelles relations contractuelles, ceux-ci ne sont que les conséquences de mesures d'ordre économique, élément causal, non évoquées dans la lettre de notification.
Elle ajoute qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite. Aussi demande-t-elle à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Formant appel incident, l'intimée soutient avoir droit à la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que l'article2 de l'accord d'entreprise ne vise pas les seuls cadres, que l'article 15 du plan social s'applique à l'ensemble des salariés licenciés, sans autre exclusion, qu'en outre la condition posée par l'employeur de ne verser le complément de l'indemnité de licenciement qu'aux seuls salariés ayant accepté la signature de l'accord transactionnel ne peut qu'être déclarée nulle et de nul effet par application de l'article 1174 du Code civil, s'agissant d'une condition purement potestative.
Mademoiselle X... demande à la Cour de réformer, sur ces points, le jugement entrepris, de porter les dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 250 000 francs et de condamner la Société Abeille Vie à lui payer les sommes :
- 207 757, 36 francs, à tout le moins celle de 9 757, 36 francs, au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 15 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ASSEDIC DE BOURGOGNE demande à la Cour de lui donner acte de son intervention, de statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel de la Société Abeille Vie et, au cas où le jugement entrepris serait confirmé, de condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 61
430, 40 francs avec intérêts légaux de la date du jugement jusqu'à parfait paiement, outre 2 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la légitimité du licenciement :
Attendu, en droit, que constitue une licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité ;
Qu'en outre le licenciement économique du salarié ne peut être prononcé qu'après que son reclassement a été vainement recherche ;
Que selon l'article L.122-14-2 alinéa 2 la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;
Attendu que par lettre du 20 mai 1997, qui fixe les limites du litige, Mademoiselle X... a été licenciée aux motifs suivants : "Le repositionnement des réseaux de la Division Commerciale "L'Epargne de France" impliquant une restructuration des organisations commerciales, a fait l'objet de plusieurs réunions de consultation du Comité d'Entreprise et un plan social a été élaboré. L'avenant à votre contrat de travail en date du 7 avril 1997 définissait nos nouvelles relations contractuelles, notamment celles liées à la rémunération et au commissionnement, qui devait prendre effet à compter du 1er juin 1997.
Conformément à l'article L.321-1-2 du Code du travail, vous nous avez fait part, dans le délai imparti, de votre refus exprès d'accepter ces nouvelles conditions.
Par conséquent, nous sommes au regret de vous notifier notre licenciement pour motif économique à dater de la présentation de cette lettre recommandée, sous réserve de vos droits à adhérer à une Convention de Conversion, sachant que le délai de réflexion de 21 jours débutera à la date de présentation de ce présent courrier recommandé" ;
Attendu, d'abord, que le refus par la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail ne peut constituer, en soi, un motif de licenciement ;
Attendu, ensuite, que lorsqu'un motif économique est invoqué, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision (élément causal) et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié (élément matériel) ;
Attendu, en l'espèce, que le "repositionnement des réseaux de la Division Commerciale "L'épargne de France" impliquant une restructuration des organisations commerciales" constitue l'énoncé des conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée de motifs d'ordre économique ;
Qu'en effet, le repositionnement des réseaux, qui caractérise un élément de gestion, ne peut être analysé comme l'élément causal du licenciement, mais comme la conséquence d'une situation économique qui en soi pouvait être légitime mais n'est pas énoncée dans la lettre de rupture ;
Qu'il s'ensuit que les Premiers Juges ont, à bon droit, énoncé que la Société Abeille Vie n'avait pas satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article précité ;
Attendu, surabondamment, que pour justifier de ce qu'elle a satisfait
à son obligation de recherche d'un reclassement, l'appelante se réfère au contenu du plan social approuvé par le comité d'entreprise qui, au paragraphe premier du document annexé à celui-ci traitant du reclassement à l'intérieur du groupe Commercial Union France, rappelait les postes disponibles (4 postes de conseiller de clientèle privée au sein de la Société Abeille Vie, 3 postes de responsable de développement au sein de la Société Victorial, 4 postes de conseiller vente directe au sein de la Société Eurofil) ; qu'elle précise que le nombre de postes offerts en reclassement était nécessairement limité puisque le motif du licenciement tenait précisément du refus des salariés d'accepter la modification de la structure de leur rémunération, alors que celle-ci était déjà en vigueur dans toutes les sociétés du groupe et qu'au surplus Mademoiselle X... n'a à aucun moment donné une suite favorable à l'un des postes précités ;
Mais attendu que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement en faveur du salarié licencié, que celles-ci aient été prévues ou non par le plan social par lui élaboré ;
Que ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation l'employeur que se contente de faire état d'une liste de postes disponibles figurant dans le plan social, sans justifier d'une proposition précise de reclassement à l'adresse du salarié ;
Q'aucun élément précis n'est, à cet égard, produit à la Cour ;
Attendu, en conséquence, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mademoiselle X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes indemnitaires :
Attendu qu'aux termes de l'article 15 du plan social il a été stipulé que les salariés licenciés bénéficieront éventuellement d'une majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités précisées ;
Qu'au paragraphe A dudit article est évoqué le cas des salariés non "repositionnés" de 56 ans et plus ;
Qu'au paragraphe B est évoqué le cas des salariés repositionnés, soit les responsables départementaux affectés à un emploi de conseiller et les responsables régionaux affectés à un emploi de responsable départemental ;
Attendu que l'emploi de l'adverbe éventuellement implique qu'il n'entrait pas dans la volonté de l'employeur de faire bénéficier l'ensemble des salariés licenciés d'une majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement, mais seulement ceux entrant dans les catégories susmentionnées et qui n'auraient, en définitive, pas accepté une modification de leur contrat de travail ;
Attendu qu'il est constant que Mademoiselle X... n'exerçait pas un emploi de responsable régional ou départemental et qu'elle n'était pas âgée de 56 ans ou plus à la date du licenciement ;
Que l'article 2 de l'accord d'entreprise du 28 mars 1997 se borne à entériner les propositions contenues dans le plan social et maintient la limitation de la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement aux catégories de salariés précitées ;
Attendu que les conditions d'attribution ainsi posées ne présentent pas un caractère purement potestatif ;
Qu'il s'ensuit que les Premiers Juges ont, à juste titre, énoncé que Mademoiselle X... ne pouvait prétendre à la majoration revendiquée ;
Et attendu, que le Conseil de Prud'Hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariés du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui allouant une indemnité de 145 000 francs en application de l'article L.122-14-4 du Code de travail ;
Que l'intimé sera débouté de son appel incident ;
Attendu que la SA Abeille Vie qui succombe en son appel principal sera condamnée à payer à Mademoiselle X... une indemnité de 4 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur la demande de L'ASSEDIC DE BOURGOGNE
Attendu qu'aucune circonstance ne commande de réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 2 mois d'allocations de chômage le remboursement par l'employeur des indemnités versées par cet organisme à la salariée ;
Que la SA Abeille Vie sera condamnée à payer à L'ASSEDIC DE BOURGOGNE la somme de 61 430, 40 x 2 = 20 476, 80 francs ;
6
Avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999, date de la notification du jugement, jusqu'à parfait paiement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de L'ASSEDIC DE BOURGOGNE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la SA ABEILLE VIE et Mademoiselle X... en leur appel principal et incident ;
Reçoit L'ASSEDIC DE BOURGOGNE en son intervention ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SA ABEILLE VIE à payer à Mademoiselle X... la somme de 4 000 francs soit 609, 80 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA ABEILLE VIE à payer à L'ASSEDIC DE BOURGOGNE la somme de 20 476, 80 francs soit 3 121, 67 Euros avec intérêts au taux légal
à compter du 31 mars 1999 jusqu'à parfait paiement ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA ABEILLE VIE aux dépens d'appel.