Cour d'appel d'Angers, du 3 avril 2000, 1998/02722

Texte intégral

Cour d'appel d'Angers -

N° de RG : 1998/02722

Audience publique du lundi 03 avril 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE RJ/SM ARRET N 258

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02722 AFFAIRE : Maître MARTIN ès-qualités C/ X... Francis Jugement du T.C. LE MANS du 03 Novembre 1998

ARRÊT RENDU LE 03 Avril 2000

APPELANT : Maître MARTIN ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan X... CONSTRUCTION 5 rue Pierre Mendès France 72000 LE MANS Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assisté de Maître MOINE substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS. INTIME : Monsieur Françis X... Le Y... du Chêne 72230 ARNAGE Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assisté de Maître DOURDIN, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON et Monsieur Z... ont tenu l'audience, conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et , Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2000 et apporté communication du dossier au Ministère public. ARRET :

contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Avril 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******

Selon citation en date du 17 juin 1998, agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL X... CONSTRUCTION, Maître MARTIN faisait attraire Monsieur X... pardevant le Tribunal de Commerce du MANS.

Il exposait avoir constaté, dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de la SARL X... CONSTRUCTION, des agissements de Monsieur X..., gérant de la personne morale, ressortant des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985.

Sollicitait que soit prononcée la liquidation judiciaire de Monsieur X... à titre personnel.

Monsieur X... soutenait la nullité de la citation introductive d'instance, en faisant valoir que n'avait été ni établi ni déposé au Greffe de la juridiction le rapport visé en l'article 164 du Décret du 27 décembre 1985 ;

Le Tribunal, par jugement en date du 3 novembre 1998, prononçait la nullité de la citation introductive d'instance.

Maître MARTIN, ès-qualités, a formé appel de cette décision. Il demande à la Cour :

Constater que la désignation d'un Juge chargé de faire rapport ne constitue qu'une simple faculté par application de l'article 184 de la Loi du 25 janvier 1985 ;

Constater, dès lors, que les dispositions de l'article 164 du Décret du 27 décembre 1985 peuvent faire de cette faculté une obligation ;

Constater que, la désignation d'un Juge chargé de faire rapport ne constituant qu'une faculté, ne sauraient être exigés, dans tous les cas, la rédaction et le dépôt d'un tel rapport ;

Constater qu'est dépourvue de fondement juridique la prétention à nullité de la citation introductive d'instance à défaut de rédaction préalable d'un rapport facultatif, ne pouvant y avoir ni irrégularité de fond ni irrégularité de forme susceptible de causer grief

Déclarer en conséquence Monsieur X... irrecevable, en tout cas mal fondé en tout prétention à nullité de la citation introductive d'instance ;

Dire la procédure régulièrement introduite ;

Renvoyer alors la cause et les parties devant le Magistrat de la Mise en Etat en vue d'une poursuite contradictoire de l'instruction ;

Et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes ;

Condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et

d'appel exposés à ce jour dont le recouvrement s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a conclu à la confirmation de la décision déférée.

Maître MARTIN soutient que la désignation d'un Juge chargé de faire un rapport ne constitue qu'une simple faculté, en sorte qui ne saurait être exigés la rédaction et le dépôt d'un tel rapport.

Il résulte des dispositions de l'article 164 du Décret du 27 décembre 1985 qu'un rapport écrit du Juge-Commissaire doit être établi et communiqué aux parties et au procureur de la République. Le caractère facultatif du rapport ne peut donc être retenu.

Maître MARTIN fait valoir que la nullité de la citation n'est pas encourue, à défaut d'irrégularité de fond ou de forme établies.

Il résulte de l'article 164 paragraphe 2 que le dépôt du rapport doit précéder la convocation du dirigeant social mis en cause, en chambre du Conseil, afoin que celui-ci puisse prendre connaissance du rapport.

Le dépôt du rapport constitue une étape préalable à la citation, qui s'analyse en une formalité substantielle, au sens de l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Contrairement à ce que soutient Maître MARTIN, l'absence de rapport cause un grief au dirigeant social. Le dépôt du rapport du Juge-Commissaire permet au dirigeant social, mis en cause sur le fondement de l'article 182 Loi du 25 janvier 1985 de prendre connaissance avant l'audience des éléments du rapport qui doit être présenté et d'assurer sa défense utilement.

C'est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce a prononcé l'annulation de la citation.

Il convient de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Condamne Maître MARTIN, ès-qualités, aux dépens d'appel dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,