Cour d'appel d'Angers, du 20 mars 2000, 1999/2361

Texte intégral

Cour d'appel d'Angers -

N° de RG : 1999/2361

Audience publique du lundi 20 mars 2000

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n03 de 2000 PG/LT Dossier RJC N0 99/2361 Crédit Municipal de NANTES CI époux X... et autres créanciers appel du Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 8 novembre 1999

ARRET DU 20 MARS 2000 APPELANT: Le Crédit Municipal de NANTES adresse ou siège 7 rue du Général Leclerc, Boîte Postale 90625, 44006 NANTES cedex 01 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître Anne-Marie CARRAU, avocat au Barreau du MANS INTIMES: Monsieur Y... X... demeurant 6 rue Louis Rossel - 72100 LE MANS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant Madame Marie-Danielle X... demeurant 6 rue Louis Rossel - 72100 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante Monsieur Christophe X... demeurant 6 rue Louis Rossel - 72100 LE MANS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant Maître FQUGERAY GROUAS demeurant xxxxxe xxxxxxxxxxxxxxxx - 72000 LE MANS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant Société anonyme Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) adresse ou siège Direction du Recouvrement 4 rue Auguste Perret - 92841 RUEIL MALMAISON cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Madame Monique Z... demeurant 19 rue du Réveil - 72100 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Madame Rolande A... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 72100 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante Monsieur Roger B... demeurant Le Bourg - 72500 JUPILLES Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant Association AIPAL - CILMI adresse ou siège :14/16

rue Montalivet - 75017 PARIS cedex Q8 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Mutuelle Générale de l'Education Nationale (M.G.E.N.) adresse ou siège : 3 square Hymans - 75748 PARIS cedex 15 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Banque Populaire de l'Ouest adresse ou siège : Boîte Postale 2016 - 35040 RENNES cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Monsieur et Madame Jean-Yves C... demeurant Le Coudray - xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparants, ni représentés Madame Jeanne D... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxx RUAUDIN Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Monsieur Roget B..., selon pouvoir de représentation reçu au greffe le 19 janvier 2000 Madame Marie E... demeurant La Grande Chênaie - 72560 CHANGE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Madame Claudine F... demeurant xxxxxxxxxxxxxx - 72100 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée (2) Maître DAVETTE demeurant 14 avenue Mendès France - 72000 LE MANS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté TRESOR PUBLIC : Trésorerie LE MANS - VILLE adresse ou siège : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx72055 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée EDUCATION NATIONALE adresse ou siège :

Boîte Postale 72616 - 44326 NANTES Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties

ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller. DEBATS : à l'audience publique du 14 février 2000 ARRET : contradictoire à l'égard du Crédit Municipal de NANTES, des époux Y... et Marie-Danielle X..., de Christophe X..., de Rolande A..., de Roger B... et de Jeanne D..., réputé contradictoire à l'égard des autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 20 mars 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats aux parties présentes.

* *

* Le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES ainsi que Y... et Marie-Danielle X..., les époux X..., ont saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS d'un recours contre les recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE qui avait admis ces derniers à bénéficier de la procédure de surendettement de particuliers le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES contestant le fait que sa créance ne serait pas totalement remboursée en fin de plan et refusant d'abandonner les intérêts de retard contractuels. (3) Par jugement du 8 novembre 1999, le premier juge a, notamment, débouté le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES de son recours "mais précis(é) qu'à l'expiration du plan, la partie de la créance qui n'aura pas été remboursée pourra être recouvrée librement, sauf à ce que les débiteurs saisissent à nouveau la commission", fixé la créance GIGOUT au 26 octobre 1999 à la somme de i 862.80 Francs et la créance A... au 1er septembre 1999 à celle de 45 638.07 Francs, dit qu'à la liste des créances il fallait ajouter la créance de la TRESORERIE GENERALE à laquelle

Marie-Danielle X... doit rembourser 5 849.86 Francs, cette somme étant remboursée en douze mensualités égales sans réduction des autres créances, dit que la créance de la S.C.P. FOUGERAY était ramenée à la somme de i 562.94 Francs, précisé que la première échéance du plan aurait lieu le 5 décembre 1999, rappelé que toutes les procédures d'exécution étaient suspendues à compter du prononcé de sa décision et conféré pour le surplus, force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE en date du 25 août 1999 annexées à sa décision. Le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES a relevé appel de cette décision et, reprenant ses demandes formulées en première instance, demande à la Cour, par voie de réformation de dire que sa créance, correspondant à deux prêts, doit être retenue pour, en principal, d'une part, 127 847 Francs et d'autre part, 118 260 Francs, outre intérêts contractuels de retard arrêtés au 9 juillet 1999, soit au total respectivement la somme de 183 298.27 Francs et 168 175.38 Francs et de condamner les époux X... aux dépens de première instance et d'appel. Roger B..., tant pour lui-même que pour Jeanne D... qu'il représente, sollicite, pour ce qui les concerne, la confirmation de la décision entreprise et s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel du CREDIT MUNICIPAL DE NANTES, sous réserve que celui-ci n'ait aucune incidence sur l'application du plan à leur égard. Rolande X... s'associe à cette demande pour son propre compte. Christophe X... s'associe aux demandes de Roger B..., Jeanne D... et Rolande X... mais conteste la demande du CREDIT MUNICIPAL DE NANTES concernant les intérêts échus avant le 9 juillet 1999. Marie-Danielle X... sollicite le débouté du CREDIT MUNICIPAL DE NANTES de son recours pour ce qui est de l'octroi des intérêts de 1995 à 1999 en précisant, d'abord que l'U.C.B. a cessé de percevoir et de réclamer des intérêts depuis la saisie dur salaire de

1991 et la vente aux enchères de la maison pour l'achat de laquelle les prêts avaient été consentis, ensuite, car il en a été de même de la part de l'ensemble des créanciers à partir de 1995 (date de la première demande devant la commission de surendettement des particuliers et des autres saisies sur salaire). Y... X... s'associe à cette demande et fait adjonction aux arguments ainsi développés. Les autres créanciers n'ont pas comparu certains ont écrit, soit pour actualiser leur créance, soit pour indiquer que celle-ci est éteinte, signaler un léger retard ou demander la confirmation de la décision entreprise.

SUR QUOI, LA COUR

sur le montant de la créance du CREDIT MUNICIPAL DE NANTES Attendu que c'est à juste titre que le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES demande que sa créance soit retenue, pour le premier prêt, à la somme de 183 298.27 Francs et, pour le second, à celle de 168 175.38 Francs ces sommes représentant le montant de sa créance arrêtée, selon les dispositions contractuelles, à la date de sa déclaration de créance au 9 juillet 1999, (4) qu'en effet, c'est par erreur que le premier juge, suivant en cela la commission de surendettement des particuliers, sans exercer son contrôle comme il le lui était demandé dans le cadre de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, a retenu, sans motivation, pour respectivement 127 847 Francs et 118 260 Francs les dites créances alors que ces montants correspondaient aux sommes dues, capital et intérêts, au 31décembre 1995, que si celui-ci pouvait, comme il l'a pertinemment fait, réduire à zéro le taux des intérêts pendant le plan, il ne pouvait, par application des dispositions de l'article L. 331-7, comme le soutient exactement le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES, y procéder pour les intérêts échus avant le plan et supprimer ainsi une partie des sommes dues, alors de surcroît que les concours consentis par le CREDIT MUNICIPAL DE

NANTES, prêts personnels et simples crédits, n'entraient pas dans le cadre des dispositions du 4° relatives aux prêts immobiliers grevés d'inscription bénéficiant au préteur, qu'il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande du CREDIT MUNICIPAL DE NANTES en retenant les sommes qu'il sollicite comme montant de sa créance, que la circonstance que l'U.C.B. ait accepté spontanément avant que ne soit établi le plan, à compter de 1991, de renoncer à percevoir des intérêts sur sa créance est sans portée, alors de surcroît qu'il n'est pas allégué que sa créance ait porté sur des prêts de même nature mais au contraire, qu'il résulte des dires mêmes des débiteurs, qu'il s'agissait de prêts immobiliers relatifs à leur maison d'habitation vendue aux enchères à cette époque, qu'il en est ainsi de l'argument selon lequel les autres créanciers auraient fait de même à compter de 1995 lorsqu'ils avaient opéré des saisies sur salaire, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise,

sur le paiement de la créance du CREDIT MUNICIPAL DE NANTES Attendu que, dès lors et par application des dispositions de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, ces sommes doivent être intégrées au plan et non en être exclues comme l'a fait a tort le premier juge qui n'en avait pas le pouvoir dès lors qu'il avait constaté et reconnu que ces sommes étaient dues, que, toutefois, ce dernier ayant estimé avec pertinence les facultés contributives des époux X... (ce qui n'est pas discuté par le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES qui ne demande d'ailleurs pas d'augmentation des mensualités établies à son profit) il y a lieu de dire que le solde de la dette des époux X... résultant envers le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES du fait de cette admission complémentaire sera payable en une seule fois, en fin de plan, avec sa 96ème échéance, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise,

sur les dépens Attendu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la dite décision a été rendue et qui ont nécessité le recours à l'appel, les dépens doivent être mis à la charge du Trésor Public,

PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré en ses dispositions critiquées, (5) (6/6) Retient pour 183 298,27 Francs (cent quatre vingt trois mille deux cent quatre vingt dix huit francs et vingt sept centimes) la créance correspondant du CREDIT MUNICIPAL DE NANTES correspondant au prêt référencé 91000 068/P/04189000 à l'annexe de la décision déférée et pour 168 175,38 Francs (cent soixante huit mille cent soixante quinze francs et trente huit centimes) la créance du même CREDIT MUNICIPAL DE NANTES correspondant au prêt référencé 91000 776F! 01185005 à la dite annexe, Dit que le solde de la dette des époux X... résultant envers le CREDIT MUNICIPAL DE NANTES du fait de cette admission complémentaire sera payable en une seule fois, en fin de plan, avec sa 96ème échéance, Confirme, en tant que de besoin et pour le surplus, la décision déférée, Met les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT L.TIGER

Y. LE GUILLANTON