DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil En la forme, Considérant que cet appel, régulier en la forme, interjeté dans le délai légal, est recevable ; Au fond, Considérant qu'il résulte de l'enquête et de l'information présomption des faits suivants : Le 10 Mars 1999, la société N L, venant aux droits de la société L, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Versailles pour abus de confiance. Elle exposait que 1a société E avait, par contrats des 16 Juillet et Ier Octobre 1993, donné à bail du matériel informatique aux sociétés S T et T, engagées solidairement en qualité de colocataires; postérieurement, la propriété du matériel loué était cédé par E L à la société L ; la cession , entraînant substitution de la seconde société à la première en sa qualité de bailleresse, était régulièrement dénoncée aux sociétés locataires; puis la société N L venait aux droits de la société L, en qualité de bailleur. Par lettres du 18 Septembre 1995, la société L mettait en demeure les sociétés locataires du matériel de régler sous huitaine le montant impayé des loyers, en l'espèce les loyers de juillet, août, et septembre 1995, précisant qu'à défaut le contrat sera " résilié de plein droit sans autre avis ni autre forme, et qu'elles devront alors restituer le matériel ". La résiliation des dits contrats pour non paiement des loyers a été notifiée le 3 Octobre 1995. Les sociétés S T et T ont été mises en demeure de "remettre à première demande" le matériel à la société O dûment mandatée pour procéder à cette récupération. Par lettre du 13 Février 1996, la société L a demandé à la société O de" reprendre fermement la récupération de son matériel", ce qui a été impossible en raison de la carence du gérant. Selon la partie civile, les matériels informatiques ont été volontairement et dès l'origine, été détournés et ces faits
constituent le délit d'abus de confiance. Par ordonnance dont appel, et suivant réquisitions du ministère public, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer, aux motifs que, s'agissant d'un délit d'abus de confiance, l'action publique est prescrite, le délai de prescription ayant couru à compter de la mise en demeure restée sans effet, soit à compter du 3 Octobre 1995. Le conseil de la partie civile a déposé un mémoire où il soutient que la prescription n'était pas acquise au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. Selon le mémoire, en matière d'abus de confiance, la prescription de l'action publique ne court que du jour où le délit est connu de la victime; or la société bailleresse, en l'espèce, n'a pu considérer qu'une simple mise en demeure restée sans effet faisait présumer l'existence d'un délit d'abus de confiance; que par ailleurs, la constatation de la disparition du matériel a été perturbée par la procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de la société locataire, mettant la partie civile dans l'impossibilité de constater la disparition du matériel avant le 26 Septembre 1996, date de la notification de l'ordonnance faisant droit à la requête en revendication. Considérant qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; Qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que la partie civile a pu connaître l'existence du détournement, élément constitutif du délit, au jour de la mise en demeure restée sans effet soit le 3 Octobre 1995 ; qu'il convient en outre de rappeler que la partie civile a ensuite mandaté la société O aux fins de récupérer le matériel le 13 Février 1996, lorsque la mise en demeure s'est révélée infructueuse; qu'ainsi le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au 3 octobre 1995 ; que l'existence de la procédure de
redressement judiciaire n'affecte pas l'existence des présomptions de détournement du matériel ; Considérant dès lors que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a considéré l'action publique prescrite, le délai de prescription de l'action publique étant expiré à la date de la plainte avec constitution de partie civile ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, reçoit l'appel ; Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ; Laisse à la diligence du ministère public, l'exécution du présent arrêt ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,