FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 1993, la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS dite SA B.N.P a consenti à Monsieur et Madame X... Y... un prêt sous la forme d'un découvert en compte d'un montant de 500.000 francs. Par acte d'huissier en date du 21 août 1995, la SA B.N.P a fait citer Monsieur et Madame X... Y... devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, afin de les voir condamner à lui payer les sommes de 5.000 francs en venu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Devant le premier juge, Monsieur et Madame X... Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de la SA B.N.P en se prévalant de la forclusion biennale de l'article L.311-37 du code de la consommation. Ils ont donc sollicité le rejet des demandes de la SA B.N.P et la mainlevée de la sûreté hypothécaire ; ils ont également sollicité l'octroi de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 1997, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE a rendu la décision suivante - rejette la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs sur le fondement de l'article L.311-37 du code de la consommation, - déclare la SA B.N.P bien fondée en son action en vertu des articles L.311-2 et suivants du même code, - condamne, en conséquence, solidairement Monsieur Joseph X... et Madame Renée Y..., son épouse, à lui payer la somme principale de 504.870 francs productive d'intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1995 (clôture juridique du compte), - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne tout aussi solidairement les défendeurs aux dépens comprenant les taxes et salaires de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire publiée au 3-me
bureau des hypothèques de NANTERRE le 2 août 1995 vol 95 V n° 1839, de même qu'à payer à la demanderesse une indemnité de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 19 novembre 1997, Monsieur X... a relevé appel de cette décision intimant la SA B.N.P et son épouse, Madame X.... Dans ses dernières conclusions, Maître GROSSETI, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., appelant principal, ainsi que intervenant volontaire en cause d'appel, et Madame X..., intimée à titre incident, exposent que la SA B.N.P a, par voie d'incident, soulevé l'irrecevabilité de leur appel au motif qu'un protocole d'accord est intervenu le 20 janvier 1997 aux termes duquel ils y auraient renoncé ; que par ordonnance en date du ler avril 1999, le Conseiller de la mise en état de la cour de céans a joint l'incident d'irrecevabilité au fond ; que ledit protocole doit être déclaré nul faute d'avoir été consenti librement, la :]A B.N.P s'étant rendue coupable de violence au sens de l'article 1112 du code civil ; qu'en outre, cette transaction porte sur un objet illicite (renonciation aux dispositions d'ordre public du code de la consommation) et doit donc être déclarée nulle et de nul effet. Ils font valoir en outre que la créance de la SA B.N.P est éteinte, cette dernière ne rapportant pas la preuve de la déclaration de sa créance au mandataire liquidateur de Monsieur X... et a fortiori de l'admission de cette créance. Ils soutiennent, en outre, que l'action en paiement de la SA B.N.P est forclose par application des dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation, la premier incident de paiement à prendre en compte en l'espèce comme point de départ du délai de forclusion de deux ans étant le 30 avril 1993, date du terme contractuellement convenu à l'offre de prêt venant à échéance à cette date, aucun fractionnement n'ayant été prévu; que ledit prêt ne peut s'analyser en un découvert en compte reconstituable mais en un prêt définitif
soumis à la loi du 10 janvier 1978. Ils prient donc la Cour de - déclarer recevable en son intervention volontaire, Maître GROSSETI, èsqualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., Vu l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les articles 2044 et 2053 du code civil - déclarer nul et de nul effet le protocole d'accord du 20 janvier 1997 opposé par la SA B.N.P, - déclarer recevable l'appel de Maître GROSSETI, ès-qualités et de Madame X..., Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, Vu l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 - déclarer éteinte la créance de la SA B.N.P, faute par celle-ci de produire un justificatif de la date de réception effective par le mandataire liquidateur de la déclaration de créance, - décharger, en conséquence, Madame X... et Maître GROSSETI, èsqualités, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts et frais, - dire n'y avoir lieu à aucun paiement d'intérêts à quel titre que ce soit, les fonds ayant été séquestrés en janvier 1997, Vu l'article L.311-37 du code de la consommation Vu l'offre de prêt en date du 4 janvier 1993 à terme fixé contractuellement par les parties, le 30 avril 1993 Vu l'assignation introductive d'instance délivrée le 21 août 1995 à la requête de la SA B.N.P, à Monsieur et Madame X..., - déclarer irrecevable car forclose l'action en paiement ainsi âiitiée par la SA B.N.P plus de deux ans suivant l'événement qui lui a donné naissance, - l'en dire mal fondée, l'en débouter, - condamner la SA B.N.P à restituer aux époux X... la somme de 550.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1997, - la condamner à verser à Madame X... et à Maître GROSSETI, èsqualités, la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant,
conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA B.N.P soutient que l'exécution du protocole d'accord constitue une fin de non recevoir rendant l'appel irrecevable pour défaut de droit d'agir en vertu des dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'en outre les appelants ne rapportent aucunement la preuve du vice du consentement qu'ils allèguent, les faits démontrant au contraire que Monsieur X... était un homme d'affaires averti, insusceptible de céder à des pressions morales ; qu'il ressort en outre d'un échange de correspondance entre elle et Monsieur X..., que les époux ont consenti à la transaction ; que, par ailleurs, le protocole n'est pas nul faute d'objet, Monsieur X... n'ayant pas renoncé aux dispositions impératives du code de la consommation, mais à son droit d'interjeter appel, ce qui est toujours possible ; que donc la transaction est parfaitement recevable. Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir qu'elle justifie la régularité de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... ; qu'en tout état de cause, Madame X... ne peut se prévaloir de l'argument tiré de l'extinction de la créance vis-à-vis de la liquidation judiciaire de son époux ; que par ailleurs, la prêt consenti aux époux X... prenait la forme d'un découvert en compte relevant du champ d'application des articles L 311-2 et suivants du code de la consommation ; que donc, le délai de forclusion biennal de l'article L 311-37 du code de la consommation a pour point de départ le jour où le solde débiteur est devenu exigible soit, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au jour de la clôture juridique du compte, intervenue en l'espèce le 3 avril 1995 ; que l'assignation ayant été délivrée le 28 octobre 1996, l'action en paiement a donc bien été intentée dans le délai de l'article précité. Elle demande donc à la Cour de - juger l'appel de Maître GROSSETI,
ès-qualités, et de Madame X... irrecevable et mal fondé, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a * rejeté la fin de non-recevoir opposée par les époux X... sur le fondement de l'article L.311-37 du code de la consommation, * déclaré la SA B.N.P bien fondée en son action, * condamné Madame X... à payer à la SA B.N.P la somme principale de 504.870 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1995, Y ajoutant, - fixer la créance de la SA B.N.P au passif de Monsieur Z..., pris en la personne de Maître GROSSETI, ès-qualités, à la somme de 590.221,45 francs arrêtée en capital et intérêts à la date du 11 mai 1998, - condamner Madame Renée Y... épouse X... et Maître Jean Pierre GROSSETI aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP JUPIN ALGRIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 décembre 1999 et l'affaire appelée à l'audience du 7 janvier 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il convient de donner acte à Maître GROSSETTI de son intervention volontaire ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., dont le tribunal de commerce &Aix en Provence a prononcé le redressement judiciaire par jugement du 11 mai 1998, puis la liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 1998 ; Considérant que Monsieur X..., Maître GROSSETTI et Madame X... concluent à la nullité du protocole d'accord du 20 janvier 1997 opposé par la SA B.N.P ; Considérant qu'en ce qui concerne le premier grief soulevé par eux, à savoir la contrainte morale irrépressible qui aurait vicié le consentement des époux X... lors de la signature de ce protocole, force est de constater que la SA B.N.P verse aux débats un courrier de Monsieur X... du 10 janvier 1997, dans lequel il déclare qu'il ne fera pas appel glu jugement du tribunal de NEUILLY SUR SEINE, même s'il devait perdre celui-ci; que
Monsieur X... déclare avoir signé ce courrier également sous la contrainte, sans aucunement préciser laquelle ; qu'en revanche, Maître ROIENA, notaire chargé de la vente de (appartement des époux X..., dans un courrier en date du 20 novembre 1997 adressé à (avocat de ces derniers, et produit par eux, rappelle que la vente amiable de ce bien n'a été possible qu'avec (accord de (ensemble des créanciers inscrits des époux X..., en ce compris la SA B.N.P, laquelle après avoir refusé dans un premier temps la vente amiable sans versement du prix, a accepté cette vente et la mainlevée de ses inscriptions hypothécaires, comme les autres créanciers, contre le séquestre de la somme de 550.000 francs prélevée sur le prix de vente et ce, en vertu du protocole d'accord litigieux signé le 20 janvier 1997 ; Considérant que ces circonstances décrites par Maître ROIENA ne sont pas contredites par les époux X..., signataires du protocole ; qu'il est certain que la BNP était en droit de s'opposer à la
mainlevée des hypothèques, garantie réelle de sa créance et que dès lors, la
vente amiable ne pouvait se faire sans son accord ; que cette vente de leur appartement (duplex avec terrasse, piscine, caves, parking, situé rue saint James à NEUILLY SUR SEINE, d'une valeur de plusieurs millions de francs), présentait un intérêt essentiel pour les époux X..., afin de désintéresser leurs créanciers qui multipliaient les procédures d'exécution et éviter sans aucun doute la saisie immobilière ; que dans ces circonstances, les conditions exigées par la SA B.N.P en contrepartie de la mainlevée de ses hypothèques ne constituent ni une menace illégitime, ni un abus de droit; que le patrimoine immobilier en cause suffit à prouver que les époux X... ne sont pas des personnes dépourvues de ressources, dans tous les sens du terme ; que l'ensemble des procédures diligentées par eux,
dont certaines sont partiellement versées au dossier de la cour, établissent qu'ils ont été constamment assistés par un avocat ; que le fait que ce dernier ne les ait pas assistés lors de la signature du protocole ne démontre pas qu'ils auraient été alors contraints, dans la mesure où cet acte a été signé le 20 janvier 1996, 10 jours après la déclaration écrite d'intention de Monsieur X..., ce qui lui laissait le temps de consulter son conseil; que par conséquent, Monsieur et Madame X... ne rapportent pas la preuve que leur consentement au protocole litigieux aurait été vicié, parce qu'obtenu par violence ou sous la contrainte ; Considérant qu'en ce qui concerne le second grief fait à ce même protocole, à savoir son défaut d'objet, il convient de le requalifier en absence de cause, puisque les époux X... soutiennent que leur renonciation n'aurait eu aucune contrepartie de la part de la SA B.N.P, alors que s'agissant d'un contrat synallagmatique, (obligation de chaque contractant trouve sa cause dans (obligation de (autre ; que cependant, force est de constater que les circonstances de la transaction, relatées ci-dessus, ainsi que son contenu précis, démontrent que la renonciation des époux X... à faire appel avait pour contrepartie la mainlevée par la SA B.N.P de ses inscriptions hypothécaires et de permettre la vente amiable du bien des renonçants au prix non négligeable de 7.700.000 francs) ; Considérant qu'enfin, les appelants invoquent l'illicéité de (objet de la transaction, aux motifs qu'ils ne pouvaient renoncer à (application des dispositions d'ordre public du code de la consommation soulevées par eux devant le tribunal et que nul ne pourrait renoncer par avance à l'exercice &une voie de recours ; que néanmoins, les époux X... ont renoncé sans ambigu'té à faire appel du jugement "qui sera rendu par le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine" (et non à l'application de dispositions d'ordre public) que la renonciation non équivoque
d'une partie à exercer une voie de recours contre une décisions est possible et licite ; Considérant que dès lors, la cour rejette la demande de nullité du protocole d'accord du 20 janvier 1997 ; que les époux X... ayant ainsi valablement renoncé à faire appel du jugement déféré, l'appel principal de Monsieur X..., de même que celui de Maître GROSSETTI ès-qualités et (appel incident de Madame X... sont irrecevables ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'eu égard à la liquidation judiciaire de Monsieur X..., il convient de fixer la créance de la SA B.N.P à son passif, sous réserve d'une déclaration régulière, à la somme de 590.221,45 francs arrêtée en capital et intérêts à la date du 11 mai 1998 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: DONNE acte à Maître GROSSETTI de son intervention volontaire ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X... ; REJETTE la demande de nullité du protocole d'accord du 20 janvier 1997 ; DECLARE irrecevables les appels principal de Monsieur X..., Maître GROSSETI ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X..., et incident de Madame X... ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET YAJOUTANT FIXE la créance de la SA B.N.P au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., sous réserve d'une déclaration régulière, à la somme de 590.221,45 francs (CINQ CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENT VINGT ET UN FRANCS QUARANTE CINQ CENTIMES) arrêtée en capital et intérêts à la date du 11 mai 1998 ; DEBOUTE Monsieur X..., Maître GROSSETI ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur JACOBI et Madame X... des fins de toutes leurs demandes ; CONDAMNE Maître GROSSETI ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur JACOBI et Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP JUPIN ALGRIN, conformément aux dispositions de
(article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, B. TANGUY
Alban CHAIX