FAITS ET PROCEDURES, Par acte notarié en date du 31 mars 1981, L'U.C.B a consenti aux époux X... un prêt de 270.000 francs destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier. Suite au non-remboursement des échéances, la SA U.C.B a présenté une requête en date du 18 décembre 1997, aux fins d'être autorisée à saisir les rémunérations de Monsieur X..., entre les mains de son employeur, la société MPP, à hauteur de la somme de 805.244,62 francs. A l'audience de conciliation du 28 avril 1998, du tribunal d'instance d'ANTONY, L'UCB a demandé la saisie des rémunérations de Monsieur X.... Monsieur X... a notamment rappelé au tribunal que la clôture des opérations de liquidation de ses biens pour insuffisance d'actif avait été prononcée par jugement en date du 14 janvier 1992 rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE, et a donc demandé au Tribunal : A titre principal, de dire que l'U.C.B ne justifie pas être recevable à recouvrer l'exercice de son action individuelle à l'égard de Monsieur X... et la déclarer irrecevable à agir, A titre subsidiaire, de dire que faute pour L'UCB d'avoir mis en cause Maître OUIZILLE, es-qualité, elle est irrecevable en sa demande, A titre encore plus subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'il conteste le décompte établi par l'U.C.B et de juger que l'U.C.B ne justifie pas du montant de sa créance, A titre encore plus subsidiaire, de dire que les paiements à venir de Monsieur X... s'imputeront d'abord sur la capital et que intérêts seront à taux réduit. Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 1998, le tribunal d'instance d'ANTONY, a notamment retenu que L'UCB justifiait avoir déclaré sa créance auprès du Syndic en 1984, et justifiait de l'irrecouvrabilité de sa créance attestée par Maître OUIZILLE en 1992, et a donc, au vu de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967, rendu la décision suivante : - rejette la contestation formée par Monsieur X... Y..., -fixe la créance de L'UNION de CREDIT pour
le BATIMENT envers Monsieur X... Y... à la somme de 800.750,15 francs, - autorise la saisie des rémunérations de Monsieur X... Y..., - suspend les intérêts pendant le cours de la procédure de saisie, - dit que les versements s'imputeront par priorité sur le capital, - déboute l'U.C.B du surplus de ses demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - laisse les dépens à la charge de Monsieur X... Y.... Le 21 juillet 1998, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir, à titre principal, que l'U.C.B, créancier hypothécaire, doit être déclarée irrecevable à agir, car elle ne justifie pas que sa créance a bien été produite dans le délai légal, vérifiée et admise dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre. A titre subsidiaire, l'appelant conteste le décompte de la créance produit par l'U.C.B et soutient que divers versements n'ont pas été imputés sur ce décompte. Par conséquent, il prie la Cour de : Il convient de : - dire et juger Monsieur X... recevable et bien fondé en son appel, - infirmer en grande partie le jugement entrepris et statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que l''U.C.B ne justifie pas être recevable à recouvrer l'exercice de son action individuelle à l'égard de Monsieur X... et la déclarer irrecevable à agir, A titre subsidiaire, - dire et juger que faute pour l'U.C.B d'avoir mis en cause Maître OUIZILLE, ès-qualités, elle est irrecevable en sa demande, A titre encore plus subsidiaire, - voir donner acte à Monsieur X... de ce qu'il conteste le décompte établi par L'UCB et voir dire et juger que L'UCB ne justifie pas du montant de sa créance, - dire et juger que l'indemnité de 20.696,08 francs réclamée à Monsieur X... constitue une clause pénale manifestement excessive qu'il conviendra de réduire à la somme de 1 franc, A titre infiniment plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les paiements à venir de Monsieur X...
s'imputeront d'abord sur le capital et a suspendu les intérêts pendant le cours de la procédure de saisie, - voir condamner l'U.C.B en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET/ROCHETTE/LAFON, Avoués, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - voir condamner L'UCB à payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner l'U.C.B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET/ROCHETTE/LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'U.C.B, intimée, fait valoir en réplique que la procédure de vérification des créances est supprimée dans le cadre d'une clôture pour insuffisance d'actif ; que l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 est applicable à la cause ; que la clôture pour insuffisance d'actif prévue à l'article 90 de la loi entraîne de plein droit la dissolution de l'union, la disparition de la masse, et la fin du dessaisissement du débiteur, et qu'en conséquence, il ne saurait être utilement excipé du défaut de mise en cause de Maître OUIZILLE ès qualités ; que tous les versements effectués par Monsieur X... ont bien été comptabilisés ; par conséquent, il prie la Cour de : - déclarer Monsieur Y... X... autant irrecevable que mal fondé en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer partiellement le jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal d'instance D'ANTONY, Statuant à nouveau : - donner acte à l'U.C.B de ce qu'elle accepte, à des fins de conciliation et compte tenu de la situation de Monsieur X..., de limiter le montant de sa créance à la somme de 500.000 francs, En conséquence, - autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de la somme de 500.000 francs, - dire que cette somme ne produira pas d'intérêt à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions, - condamner Monsieur Y... X... à payer à L'UCB la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN/LECHARNY/ROL, société titulaire d'un office d'avoue, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 mars 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2000. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant qu'il est d'abord souligné que le présent litige porte sur une saisie des rémunérations, pratiquée le 18 décembre 1997, conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du code du travail, ce qui suppose donc nécessairement que la banque, saisissante "U.C.B" était munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens des articles ci-dessus rappelés et des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ; que le présent litige n'a, par contre, pas trait à la régularité de la procédure de liquidation judiciaire qui a été suivie et prononcée le 23 septembre 1983, contre Monsieur X... sous l'empire de l'ancienne loi du 13 juillet 1967 (du code du commerce), et notamment en vertu des articles 90 et 91 de cette loi ; Considérant que l'U.C.B est fondée à se prévaloir du titre exécutoire que représente pour elle l'acte notarié de prêt du 21 mars 1981 qui contient tous les éléments permettant l'évaluation de sa créance (dont le montant sera ci-dessous fixé) ; Considérant que, de surcroît, et en tout état de cause, même s'il fallait se référer à la loi du 13 juillet 1967, la Cour retiendrait alors que, d'abord, l'U.C.B justifie avoir déclaré sa créance, le 13 juillet 1967, et ensuite, qu'en vertu de l'article 91 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a restitué à chaque créancier l'exercice
individuel de ses actions ; que l'U.C.B est donc recevable en son action en saisie des rémunérations du travail de Monsieur Z... , sans qu'elle ait eu besoin de mettre en cause Maître OUIZILLE en sa qualité de syndic à cette liquidation judiciaire ; II/ Considérant quant au montant de la créance de l'U.C.B, que celle-ci doit être liquide et exigible et qu'il appartient au débiteur-saisi de faire la preuve qui lui incombe (article 1315 alinéa 2 du code civil) des paiements qu'il prétend avoir faits ; qu'il fait d'abord état d'un versement de 83.000 francs effectué par lui le 17 juillet 1986, correspondant, selon lui, à un héritage familial, mais qu'aucune des 10 pièces que l'appelant a communiquées (cote n° 5 du dossier de la Cour) n'a trait à ce prétendu héritage et à ce prétendu paiement ; que cependant l'U.C.B reconnaît que cette somme indiquée par erreur dans son premier décompte n'avait pas été perçue par elle, a rectifié ses chiffres dans le second décompte du 8 avril 1998 dont elle se prévaut en dernier, qui indique qu'a été déduire a somme de 100.000 francs correspondant à la vente du bien immobilier dont s'agissait ; que, par ailleurs, l'appelant qui ne communique aucun document justificatif sur ce point et qui se borne à procéder par voie d'interrogations et en termes dubitatifs, argue de ce que, selon lui : "Une somme de 35.000 francs a dû être au moins payée à l'U.C.B par la société S.M.P.P.C" (son ancien employeur) ; Considérant que ce moyen, non justifié, est donc rejeté et qu'aucune critique sérieuse et justifiée n'est formulée par l'appelant pour contester le montant de la créance de l'U.C.B, étant observé que le montant du prêt de 1981 était de 270.000 francs et non pas de 120.000 francs comme l'indique à tort Monsieur X... ; que de plus, l'intérêt moyen convenu était de 14,65 %, et que l'appelant ne formule aucun moyen précis pour contester le montant de sa dette, de ce chef ; que ce principal et ces intérêts sont donc retenus à la charge de l'appelant
; Considérant que la clause pénale stipulée aboutit à une indemnité de résiliation de 20.696,08 francs figurant dans le second décompte de l'U.C.B, et qui n'a rien de manifestement excessif, au sens de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, en se plaçant à la date du présent arrêt, si l'on tient compte du montant du prêt de 1981, du taux de l'intérêt convenu et de la persistance de la carence du débiteur ; que cette clause pénale est justifiée et qu'elle est donc retenue à la charge de Monsieur X... ; Considérant que le jugement déféré qui n'est pas critiqué sur ce point est confirmé en ses justes dispositions portant application de l'article 1244-1 (alinéa 2) du code civil ; Considérant cependant qu'il convient de donner acte à l'U.C.B de ce qu'elle accepte, à des fins de conciliation et compte tenu de la situation de Monsieur X..., de limiter le montant de sa créance à 500.000 francs ; que la saisie des rémunérations qui est confirmée est donc autorisée à concurrence de cette somme de 500.000 francs et que la Cour juge que cette somme ne produira pas d'intérêt à compter de la date du présent arret : Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe en son appel est débouté de sa demande en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, par contre, il est condamné à payer 10.000 francs à l'U.C.B, en vertu de ce même article ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Monsieur Y... X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement déféré ; CEPENDANT : DONNE acte à la banque U.C.B de ce qu'elle accepte de limiter sa créance à la somme de 500.000 francs ; PAR CONSEQUENT :
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur X... à hauteur de 500.000 francs, et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt à compter de la date du présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à l'U.C.B la somme
de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté
Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX