Cour d'appel de Versailles, du 19 novembre 1998, 1994-2167
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles -
N° de RG : 1994-2167
Audience publique du jeudi 19 novembre 1998
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Cour d’appel - PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel
S'il résulte de la combinaison des articles 960 alinéa 2 et 961 du nouveau Code de procédure civile que la recevabilité des conclusions d'une partie de- meure subordonnée à la mention des indications nécessaires à son identifi- cation, notamment, celles relatives à son adresse, lesquelles doivent figurer dans l'acte de constitution de son avoué notifié aux autres parties, ces mêmes textes n'imposent pas, en cas de conclusions successives, de réitérer la mention de l'adresse, ni n'obligent de déférer, à peine d'irrecevabilité des conclusions, à une sommation d'en donner connaissance, dès lors que cette même partie a déjà fait mention de cette adresse soit par la notification de l'acte de constitution de son avoué, soit par un acte de procédure ultérieur, sauf à démontrer l'inexactitude des indications fournies
Cour d’appel - DESSINS ET MODELES
Aux termes de l'article L 521-2 du Code de la propriété industrielle et en vertu de l'article 4-3 de l'arrangement de La HAYE, du 6 novembre 1925, lorsqu'un même modèle, enregistré sous forme secrète auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, a ensuite fait l'objet, auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, d'un enregistrement régulièrement publié, il en résulte que le dépôt dudit modèle doit être considéré comme ayant été rendu public