Arrêté du 27 janvier 2026 relatif à la détermination du coût des mesures de protection à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française et du modèle de déclaration prévu aux articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles

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NOR : SFHA2530867A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/1/27/SFHA2530867A/jo/texte

Texte n°14

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La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 554-2, R. 554-6, R. 554-7, R. 564-2, R. 564-6 et R. 564-7 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer,
Arrêtent :


  • I. - Le coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionné respectivement aux articles R. 554-2 et R. 564-2 du code de l'action sociale et des familles est constitué d'un coût mensuel qui est calculé selon la formule suivante :
    C = CR × (1+A) × (1+B) × (1+C)
    où :
    C est le coût de la mesure ;
    CR est le coût de référence. Il est égal à 17 079,38 Franc pacifique ;
    A est le taux mentionné dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
    B est le taux mentionné dans le tableau en annexe 2 du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
    Pour Wallis-et-Futuna, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-A du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée ;
    Pour la Polynésie française, C est le taux mentionné dans le tableau en annexe 3-B du présent arrêté qui correspond à la situation de la personne protégée.
    II. - Pour Wallis-et-Futuna, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti de l'année de perception.
    III. - Pour la Polynésie française, le montant du coût mensuel calculé en application de la formule mentionnée au I ne peut être supérieur au montant de la participation au financement du coût de la mesure calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 pour une personne protégée dont les revenus sont au moins égaux à six fois le montant brut annuel du salaire minimum applicable localement de l'année de perception.


  • I. - Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que tuteur ou curateur d'une même personne en application de l'article 447 du code civil, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.
    Si les missions de protection sont de nature différente, le coût de la mesure (C) retenu est le coût le plus élevé.
    II. - Lorsque le juge désigne pour exercer la protection d'une même personne un membre de la famille ou un proche en application des articles 448 et 449 du code civil et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en application de l'article 450 du même code, la rémunération du mandataire est égale, lorsque ce dernier est désigné comme tuteur adjoint ou co-tuteur ou curateur adjoint ou co-curateur en application de l'article 447 du code précité ou comme subrogé tuteur ou curateur en application de l'article 454 du code précité au coût de la mesure (C).
    III. - Lorsque le juge confie à un même mandataire judiciaire à la protection des majeurs deux missions de protection pour la même personne de nature différente, celui-ci perçoit le coût de la mesure (C) le plus élevé des deux missions confiées.
    IV. - Lorsque le juge désigne pour exercer la protection d'une personne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs et pour la mission de subrogé tuteur ou curateur un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, chaque mandataire perçoit le (C) correspondant à sa mission. Lorsque plusieurs mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont désignés par le juge en tant que subrogé tuteur ou curateur, la rémunération par mandataire est égale au coût de la mesure (C) divisé par le nombre de mandataires.
    V. - Lorsque le mandataire est un service mandataire ou un préposé d'établissement, les règles de répartition mentionnées aux I, II et III s'appliquent uniquement à la participation de la personne.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      TABLEAU. - LA NATURE DES MISSIONS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS


      Colonne n° 1

      Colonne n° 2

      Colonne n° 3

      La nature des missions

      Curatelle simple - subrogé curateur - subrogé tuteur

      Tutelle

      Curatelle renforcée
      - mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice
      - mesure d'accompagnement judiciaire

      Taux

      - 50 %

      - 10 %

      0 %


      Les missions mentionnées dans le tableau ci-dessus sont :
      a) En colonne n° 1, les missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, ou missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
      b) En colonne n° 2, les missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
      c) En colonne n° 3, les missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, ou missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne.


    • ANNEXE 2
      TABLEAU. - LE LIEU DE VIE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE


      Le lieu de vie de la personne protégée

      Etablissement

      Domicile ou établissement avec conservation du logement

      Taux

      - 20 %

      0 %


      La personne protégée est :
      a) En établissement, lorsqu'elle est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
      b) A domicile ou établissement avec conservation du logement, lorsqu'elle vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement.


    • ANNEXE 3-A
      TABLEAU. - LES RESSOURCES ET LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE


      Le montant annuel des ressources de la personne (Franc
      Pacifique)

      Inférieur ou égal au SMIG

      Supérieur au SMIG et inférieur ou égal à 1,4 SMIG

      Supérieur à 1,4 SMIG et inférieur ou égal à 1,6 SMIG

      Supérieur à 1,6 SMIG et inférieur ou égal à 1,8 SMIG

      Supérieur à 1,8 SMIG et inférieur ou égal à 2 fois le SMIG

      Supérieur à 2 SMIG et inférieur ou égal à 2,2 SMIG

      Supérieur à 2,2 SMIG et inférieur ou égal à 2,6 SMIG

      Supérieur à 2,6 SMIG et inférieur ou égal à 3 SMIG

      Supérieur à 3 SMIG et inférieur ou égal à 4,5 SMIG

      Supérieur à 4,5 SMIG

      Taux

      0 %

      + 17 %

      + 30 %

      + 55 %

      + 85 %

      + 120 %

      + 150 %

      + 160 %

      + 190 %

      + 240 %


      Dans le tableau ci-dessus :
      1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
      2° Le « SMIG » est le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti de l'année précédente.


    • ANNEXE 3-B
      TABLEAU. - LES RESSOURCES ET LE PATRIMOINE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE


      Le montant annuel des ressources de la personne (Franc
      Pacifique)

      Inférieur ou égal au salaire minimum

      Supérieur au salaire minimum et inférieur ou égal à 1,4 salaire minimum

      Supérieur à 1,4 salaire minimum et inférieur ou égal à 1,6 salaire minimum

      Supérieur à 1,6 salaire minimum et inférieur ou égal à 1,8 salaire minimum

      Supérieur à 1,8 salaire minimum et inférieur ou égal à 2 fois le salaire minimum

      Supérieur à 2 salaire minimum et inférieur ou égal à 2,2 salaire minimum

      Supérieur à 2,2 salaire minimum et inférieur ou égal à 2,6 salaire minimum

      Supérieur à 2,6 salaire minimum et inférieur ou égal à 3 salaire minimum

      Supérieur à 3 salaire minimum et inférieur ou égal à 4,5 salaire minimum

      Supérieur à 4,5 salaire minimum

      Taux

      0 %

      + 17 %

      + 30 %

      + 55 %

      + 85 %

      + 120 %

      + 150 %

      + 160 %

      + 190 %

      + 240 %


      Dans le tableau ci-dessus :
      1° Le « montant des ressources et du patrimoine de la personne protégée » est le montant annuel des ressources de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ;
      2° Le « salaire minimum » est le montant brut annuel du salaire minimum applicable localement de l'année précédente.


    • ANNEXE 4


      Le modèle de déclaration prévu au 2° des articles R. 554-7 et R. 564-7 du code de l'action sociale et des familles comprend les informations prévues au II de l'article R. 472-8 du même code qui permet de calculer le coût de la mesure et les montants de la participation de la personne protégée et du financement public.
      Ces informations sont transmises conformément aux modèles ci-dessous :
      Modèle de fiche individuelle de calcul du coût de la mesure, de la participation de la personne protégée et du financement public : ce modèle comprend les informations sur les ressources des personnes protégées et celles permettant de déterminer le coût des mesures prévues aux articles R. 554-2 et R. 564-2 du code de l'action sociale et des familles :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Modèle d'état nominatif des sommes à payer : ce modèle liste l'ensemble des personnes protégées prises en charge par le mandataire et précise notamment pour chacune le coût de la mesure, sa participation et le financement public :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Un modèle de mémoire de facturation :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 27 janvier 2026.


La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
A.-G. Baudouin


La ministre de l'action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
O. Dufreix