Avis administratifs

Version INITIALE


  • Assemblée nationale


    ARRÊTÉ DU BUREAU N° 33/XVII
    PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUR LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE


    Le Bureau de l'Assemblée nationale,
    Vu l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
    Vu le règlement de l'Assemblée nationale ;
    Vu le règlement intérieur portant règlement budgétaire, comptable et financier de l'Assemblée nationale et notamment son article 74 ;
    Vu le règlement intérieur sur l'organisation des services portant statut du personnel de l'Assemblée nationale, et notamment son article 27 ;
    Vu le code de la commande publique ;
    Sur la proposition des Questeures,
    Arrête :
    Article 1er
    Les marchés publics et contrats de concessions de l'Assemblée nationale sont régis par les dispositions applicables aux contrats de la commande publique de l'État, sous réserve des dispositions du présent arrêté, complété par arrêté des Questeurs.
    Article 2
    I.- Le pouvoir adjudicateur est l'Assemblée nationale, représentée par le Collège des Questeurs. Les compétences exercées à ce titre ne sont pas subordonnées à l'approbation ou au contrôle d'autorités extérieures à l'Assemblée nationale.
    II.- Lorsqu'est requise, pour la passation d'un contrat de la commande publique, l'intervention d'une commission ad hoc ou d'un jury comportant des personnes extérieures à l'Assemblée nationale, le Collège des Questeurs en détermine la composition et le fonctionnement. La commission ad hoc ou le jury émet un avis sur les candidatures et les offres remis au Collège des Questeurs.
    III.- Le régime des délégations du Collège des Questeurs aux autorités administratives est défini par arrêté des Questeurs.
    Article 3
    Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.
    Article 4
    Les arrêtés de Bureau n° 152/XIII du 6 avril 2011 et n° 64/XV du 6 mars 2019 portant règlement intérieur sur les marchés publics de l'Assemblée nationale sont abrogés.
    Fait à Paris, au Palais-Bourbon,
    Le 18/07/2025
    Pour le Bureau et par délégation,
    LA PRÉSIDENTE,
    Yaël Braun-Pivet


    APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU BUREAU N° 33/XVII PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUR LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE


    Les Questeures,
    Vu l'arrêté de Bureau 33/XVII
    Sur la proposition de la Secrétaire Générale de la Questure,
    Arrêtent :
    I - PASSATION DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
    Article 1er
    I.- Pour les contrats de la commande publique d'un montant supérieur ou égal 12 000 euros TTC, les décisions de lancement de la procédure, de sélection des candidatures et d'attribution du contrat sont prises par le Collège des Questeurs, sur proposition du Secrétaire général de la Questure.
    II.- Sous réserve du droit des Questeurs d'évoquer tout contrat de la commande publique, délégation est donnée
    a) s'agissant des contrats dont le montant est supérieur ou égal à 4 000 euros TTC et inférieur à 12 000 euros TTC, au Secrétaire général de la Questure pour les décisions de lancement de la procédure, de sélection des candidatures et d'attribution des contrats ;
    b) s'agissant des contrats dont le montant est inférieur à 4 000 euros TTC, aux directeurs concernés pour les décisions de lancement de la procédure, de sélection des candidatures et d'attribution du contrat.
    Article 2
    À titre exceptionnel, en cas d'urgence, le Secrétaire général de la Questure est habilité à prendre les décisions de lancement, de sélection des candidatures et d'attribution d'un contrat de la commande publique dont le montant est supérieur à 12 000 euros TTC. Cette décision est soumise sans délai à la ratification du Collège des Questeurs.
    Article 3
    Les décisions de lancement de contrats de la commande publique dont le montant est supérieur ou égal à 12 000 euros TTC sont prises sur le fondement d'un rapport de lancement précisant :


    - la nature et l'étendue des besoins à satisfaire et, le cas échéant, la programmation dans laquelle ils s'insèrent ;
    - le montant estimé du contrat et, si c'est un accord-cadre, son montant maximum ;
    - la forme et la durée du contrat ;
    - la procédure de passation ;
    - le code nomenclature achat ou l'opération dont relève principalement le contrat ;
    - l'imputation budgétaire des dépenses ;
    - lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux, les conditions dans lesquelles est assurée la maîtrise d'œuvre de l'opération.


    Article 4
    Sous réserve des dispositions de l'article 5,
    I.- La division des achats et de la commande publique, chargée de la politique des achats de l'Assemblée nationale, assure les opérations de sourçage et parangonnage en amont du lancement des nouveaux marchés programmés, assiste, à leur demande, les directions gestionnaires dans la définition de leur besoin et l'élaboration du dossier de consultations des entreprises, et contrôle la régularité de l'ensemble des procédures de passation des marchés dont le montant est supérieur au seuil des procédures formalisées applicable aux marchés de fournitures et services des autorités publiques centrales (ci-après : « seuil des procédures formalisées »), ainsi que des concessions.
    II.- Pour les marchés d'un montant supérieur ou égal à 12 000 euros TTC et inférieur au seuil des procédures formalisées, la division des achats et de la commande publique :


    - est destinataire du projet de rapport de lancement ainsi que du projet de rapport de sélection des candidatures et d'analyse des offres établis par la ou les directions concernées sur lesquels elle peut émettre un avis ;
    - peut être saisie du projet de dossier de consultation des entreprises établi par la direction gestionnaire du marché et procéder pour son compte aux opérations de publicité, consultation, information des candidats et notification du résultat des procédures.


    III.- Pour les marchés publics d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées et pour les concessions, la division des achats et de la commande publique :


    - est destinataire et contrôle la régularité juridique du projet de rapport de lancement ainsi que du projet de rapport de sélection des candidatures et d'analyse des offres établis par la ou les directions concernées. Elle reçoit les projets de rapport d'attribution au plus tard deux semaines avant la réunion de Questure où ils sont présentés ;
    - contrôle la régularité du dossier de consultation des entreprises établi par la direction gestionnaire du marché et procède aux opérations de publicité, consultation, information des candidats et notification du résultat des procédures.


    IV.- Délégation est donnée au chef de la division des achats et de la commande publique pour :


    - demander aux candidats de compléter leur dossier de candidature ;
    - exiger des candidats qu'ils fournissent des précisions et justifications sur le montant de leur offre quand celle-ci est soupçonnée d'être anormalement basse ;
    - demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre ;
    - autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières.


    Article 5
    Pour l'ensemble des contrats de la commande publique passés par la direction des Affaires immobilières et du patrimoine, les fonctions de la division des achats et de la commande publique décrites aux articles 4, 6 et 7 sont exercées par ladite direction et celles du chef de cette division décrites dans ces mêmes articles par le directeur des Affaires immobilières et du patrimoine.
    La direction des Affaires immobilières et du patrimoine met à disposition de la division des achats et de la commande publique les rapports de lancement, de sélection des candidatures et d'attribution ainsi que les pièces composant le dossier de consultation des entreprises et les avenants portant sur l'ensemble des marchés qu'elle passe.
    La direction des Affaires immobilières et du patrimoine ou le Secrétariat général de la Questure peut saisir la division des achats et de la commande publique de toute question juridique soulevée par un contrat de la commande publique relevant de la compétence de cette direction. La division des achats et de la commande publique émet alors un avis motivé sur les questions dont elle est saisie.
    Article 6
    Les plis contenant les dossiers des candidats sont ouverts par une commission qui a pour fonction d'enregistrer leur contenu.
    Pour les marchés publics d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées, la commission chargée de l'ouverture des plis comprend des représentants des directions concernées.
    Pour les marchés publics d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées et les concessions, la commission chargée de l'ouverture des plis comprend des représentants des directions concernées et, sous réserve de l'application de l'article 5, de la division des achats et de la commande publique,
    Article 7
    Lorsqu'elle est prévue par la règlementation, la négociation est conduite par la direction concernée ainsi que, sous réserve de l'application de l'article 5, la division des achats et de la commande publique.
    II. - EXÉCUTION DES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
    Article 8
    I.- Les décisions relatives au lancement et à l'attribution des marchés subséquents passés sur le fondement d'un accord-cadre obéissent aux modalités prévues à l'article 1er.
    II.- Les décisions d'autorisation de conclusion d'avenants, de levée d'option et d'affermissement des tranches optionnelles d'un marché public, de résiliation de marché, de non-reconduction de marché, ainsi que les décisions de conclure un protocole transactionnel obéissent aux modalités prévues à l'article 1er.
    III. - À titre exceptionnel, en cas d'urgence, le Secrétaire général de la Questure est habilité à prendre les décisions visées au I et au II engageant des dépenses d'un montant supérieur à 12 000 euros TTC. Ces décisions sont soumises sans délai à la ratification du Collège des Questeurs.
    Article 9
    Le directeur du service gestionnaire du contrat de la commande publique assure le suivi de son exécution ; il agrée les sous-traitants, notifie les marchés subséquents, émet les bons de commande, sauf décision contraire prise par le Secrétaire général de la Questure.
    Article 10
    La division des achats et de la commande publique supervise le contrôle de l'exécution des contrats de la commande publique passés par l'Assemblée nationale. À ce titre, elle est destinataire de l'ensemble des pièces contractuelles de tous les marchés publics dont elle n'a pas assuré elle-même la publication, dès leur notification.
    Pour les marchés subséquents d'un montant supérieur à 12 000 euros TTC, la division des achats et de la commande publique peut être saisie pour avis du projet de dossier de consultation des entreprises établi par la direction gestionnaire du marché.
    La division des achats et de la commande publique prépare les décisions relatives à l'affermissement des tranches optionnelles, à la conclusion de protocoles transactionnels ou d'avenants d'un montant supérieur à 12 000 euros TTC, à la non-reconduction et à la résiliation des marchés publics d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées, sous réserve de l'application de l'article 5.
    La division des achats et de la commande publique est tenue informée par les directions de l'Assemblée nationale de toute situation précontentieuse relative aux contrats de la commande publique et assure, sous réserve de l'application de l'article 5, le suivi des contentieux qui s'y rapportent.
    III. - DÉLÉGATION DE SIGNATURE AUX AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
    Article 11
    Sur délégation du Collège des Questeurs, tout acte de la commande publique, notamment tout acte d'engagement, convention, contrat, avenant ou protocole transactionnel, dont le montant est inférieur à 4 000 € TTC est signé par le directeur concerné.
    Sur délégation du Collège des Questeurs, tout acte de la commande publique, notamment tout acte d'engagement, convention, contrat, avenant ou protocole transactionnel, dont le montant est égal ou supérieur à 4 000 € TTC, est signé par le Secrétaire général de la Questure ou, à défaut, par le Directeur général des services administratifs, par le directeur de l'Administration générale et de la sécurité ou par le directeur des Achats et des finances.
    IV. - DISPOSITIONS FINALES
    Article 12
    Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel.
    Article 13
    L'arrêté des Questeurs n° 11-043 du 13 avril 2011 modifié par l'arrêté des Questeurs n° 12-086 du 31 juillet 2012 portant application de l'arrêté du Bureau portant règlement intérieur sur les marchés publics de l'Assemblée nationale est abrogé.
    Fait à Paris, au Palais-Bourbon,
    Le 18/07/2025
    Christine Pirès Beaune
    Brigitte Klinkert
    Michèle Tabarot