Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de cabillaud (Gadus morhua), attribué dans les zones CIEM Vb, VIa aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de cabillaud est donc interdite dans les zones CIEM Vb, VIa pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de cabillaud, pêché après cette interdiction dans les zones CIEM Vb, VIa par les navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Nord, est interdite.
2. Le sous-quota de dorade rose (Pagellus bogaraveo), attribué dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de dorade rose est donc interdite dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de dorade rose, pêchée après cette interdiction dans les eaux des zones CIEM VI, VII, VIII par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée, est interdite.
3. Le sous-quota de plie (Pleuronectes platessa), attribué dans les zones CIEM VIIh, j et k aux navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de la plie est donc interdite dans les zones CIEM VIIh, j et k pour les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de plie, pêchée après cette interdiction dans les zones CIEM VIIh, j et k par les navires adhérents à l'Organisation des pêcheurs normands, est interdite.
4. Le quota de thon germon (Thunnus alalunga) attribué en océan Atlantique au nord de 5°N aux navires battant pavillon français est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de thon germon est donc interdite en océan Atlantique au nord de 5°N pour les navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon germon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique au nord de 5°N par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon germon, pêché après cette interdiction en océan Atlantique au nord de 5°N par les navires battant pavillon français, est interdite.
5. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) attribués en Méditerranée aux navires non-adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), sont réputés épuisés pour l'année 2022.
La pêche de thon rouge en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), est interdite.
6. Le sous-quota du thon rouge (Thunnus thynnus) de 8 à 30 kilos attribué en Méditerranée aux navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Pyrénées orientales (66) est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche de thon rouge de 8 à 30 kilos en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Pyrénées orientales (66).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge de 8 à 30 kilos, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans les Pyrénées orientales (66), doivent être intégralement enregistrées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge de 8 à 30 kilos, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans Pyrénées orientales (66), est interdite.
7. Le sous-quota de raie brunette (Raja undulata), attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée dans la zone CIEM VIII, est réputé épuisé pour l'année 2022.
La pêche ciblée de la raie brunette est donc interdite pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée dans la zone CIEM VIII.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de raie brunette pêchée par les navires adhérents à l'organisation de producteurs Vendée dans la zone CIEM VIII après cette interdiction sont également interdits.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013-5 du 11 décembre 2013, les rejets de raie brunette pêchée accessoirement dans la zone CIEM VIII, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrés et déclarés.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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