I. - Les excédents bruts d'exploitation mentionnés au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé sont calculés selon les formules suivantes :
1° EBE calculé sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus =
[Chiffre d'affaires + production stockée + production immobilisée + subventions d'exploitation + autres produits de gestion courante + indemnités d'arbitrage perçues + indemnités d'assurance perçues - achats consommés - consommations en provenance de tiers - impôts et taxes et versements assimilés - charges de personnel - autres charges de gestion courante - indemnités d'arbitrage versées]
2° EBE calculé sur la période de référence =
[Chiffre d'affaires + production stockée + production immobilisée + subventions d'exploitation + autres produits de gestion courante - achats consommés - consommations en provenance de tiers - impôts et taxes et versements assimilés - charges de personnel - autres charges de gestion courante]
II. - Dans ces formules :
1° L'« EBE » désigne l'excédent brut d'exploitation résultant de l'activité d'exploitation des remontées mécaniques et calculé sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
2° Le « chiffre d'affaires » désigne le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus. Ce chiffre d'affaires est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 70. Le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70 ;
3° La « production stockée » désigne la seule production stockée pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus. Cette production stockée est déterminée en se fondant sur les écritures du compte 71 ;
4° La « production immobilisée » désigne la seule production immobilisée pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus. Cette production immobilisée est déterminée en se fondant sur les écritures du compte 72 ;
5° Les « subventions d'exploitation » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute subvention perçue au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des subventions perçues au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus.
Le montant des subventions d'exploitation est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 74 ;
6° Les « autres produits de gestion courante » correspondent aux seules redevances perçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute redevance perçue au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant de toute redevance perçue au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus.
Le montant des autres produits de gestion courante correspondant aux seules redevances perçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 751 ;
7° Les « indemnités d'arbitrage perçues » correspondent aux seules indemnités perçues à la suite d'un arbitrage favorable, en exécution d'une sentence arbitrale et en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute indemnité perçue à la suite d'un arbitrage favorable, en exécution d'une sentence arbitrale et au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant de toute indemnité perçue à la suite d'un arbitrage favorable, en exécution d'une sentence arbitrale et au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus.
Le montant des indemnités d'arbitrage perçues est déterminé en se fondant notamment sur les écritures du compte 77 ;
8° Les « indemnités d'assurance perçues » correspondent aux seules indemnités d'assurance perçues en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute indemnité d'assurance perçue au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant de toute indemnité d'assurance perçue au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus ;
Le montant des indemnités d'assurance perçues est déterminé en se fondant notamment sur les écritures du compte 79 ;
9° Les « achats consommés » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des achats consommés au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des achats consommés au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus.
Le montant des achats consommés est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 60 ;
10° Les « consommations en provenance de tiers » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des consommations en provenance de tiers au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des consommations en provenance de tiers au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus.
Le montant des consommations en provenance de tiers est déterminé en se fondant sur les écritures des comptes 61 et 62 ;
11° Les « impôts et taxes et versements assimilés » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des impôts et taxes et versements assimilés acquittés ou réalisés au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des impôts et taxes et versements assimilés acquittés ou réalisés au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus.
Le montant des impôts et taxes et versements assimilés est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 63 ;
12° Les « charges de personnel » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des charges de personnel au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant des charges de personnel au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus.
Le montant des charges de personnel est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 64 ;
13° Les « autres charges de gestion courante » correspondent aux seules redevances versées pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute redevance versée au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant de toute redevance versée au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre de l'année n et le 30 avril de l'année n + 1 inclus.
Le montant des autres charges de gestion courante correspondant aux seules redevances versées pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 651 ;
14° Les « indemnités d'arbitrage versées » correspondent aux seules indemnités versées à la suite d'un arbitrage défavorable, en exécution d'une sentence arbitrale et en conséquence des mesures d'interdiction partielle ou totale d'accueil du public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute indemnité versée à la suite d'un arbitrage défavorable, en exécution d'une sentence arbitrale et au titre de l'activité d'exploitation de remontées mécaniques sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 ;
b) Le produit des éléments suivants :
- le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d'affaires réalisé pour l'activité d'exploitation de remontées mécaniques par le chiffre d'affaires total de l'exploitant sur la période de référence telle que définie au 1° du A du II de l'article 4 du décret du 24 mars 2021 susvisé ;
- le montant de toute indemnité versée à la suite d'un arbitrage défavorable, en exécution d'une sentence arbitrale et au titre de l'ensemble des activités exercées par l'exploitant sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021.
Le montant des indemnités d'arbitrage versées est déterminé en se fondant notamment sur les écritures du compte 67.
Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.