Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu les projets de convention notifiés aux sociétés LABORATOIRES VELVIAN S.L. et PHARMATHEN S.A. ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec les sociétés LABORATOIRES VELVIAN S.L. et PHARMATHEN S.A. sur les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé, le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre la société et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 26 novembre 2020,
Décide :
Fait le 7 décembre 2020.
Pour le comité économique des produits de santé :
Le président,
P. Bouyoux
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