Numéro du tarif douanier (*) | Indice d'identification | Désignation des produits | Usages autorisés |
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Ex 2707 99 | Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification | Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217 | Utilisation dans les moteurs de bateaux |
Ex 2710 12 | 11 | Supercarburant sans plomb | Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé |
Ex 2710 12 | 11 bis | Supercarburant sans plomb avec additif ARS | Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant |
Ex 2710 12 | 11 ter | Supercarburants sans plomb de type SP95-E10 | Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant |
2710 12 31 | 10 | Essence d'aviation | Utilisation pour les usages définis à l'article 5 |
2710 12 70 | 13 bis | Carburéacteurs type essence | Utilisation pour les usages définis à l'article 3 |
2710 19 21 | 17 bis | Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément à la norme ASTM D7566) | Utilisation pour les usages définis à l'article 3 |
2710 19 21 | 17 ter | Carburéacteurs Diesel | Utilisation pour les usages définis à l'article 3 |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 | 20 | Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier) | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié |
Ex 2710 20 | 20 | Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier de type GNR B30) | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 | 20 | Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier) | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 | 21 | Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (fioul domestique) | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié (moteurs fixes uniquement) |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 | 22 | Gazole et gazole grand froid | Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 | 22 bis | Gazole et gazole grand froid de type B10 | Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant |
Ex 2710 20 | 22 | Gazole et gazole grand froid de type B30 | Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique |
Ex 2710 19 Ex 2710 20 | 22 | Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement | Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique |
Ex 2710 19 | 24 | Fiouls lourds | Utilisation dans les moteurs de bateaux |
2711 11 | - | Gaz naturel liquéfié à usage carburant | Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant |
Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19 | 30 ter, 31 ter, 34 | Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) | Utilisation pour les usages définis à l'article 4 |
Ex 2711 12 Ex 2711 13 Ex 2711 19 | 30 bis, 31 bis et 33 bis | Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi | Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié |
2711 21 | 36 | Gaz naturel à l'état gazeux | Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6 |
2711 21 | 36 bis | Gaz naturel à l'état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais | Utilisation dans des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais |
2711 29 | 38 bis | Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux | Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6 |
Ex 2207 20 | 55 | Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant | Utilisation dans les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant |
Ex 2207 20 | 56 | Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole | Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique |
3826 00 10 | 57 | B100 | Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle de véhicules disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique |
(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. |