Arrêté du 29 mars 2018 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes

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NOR : TRER1729862A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/29/TRER1729862A/jo/texte

Texte n°10

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Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2017/304/F ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 ter et 265, 265 A et 265 B ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-4 ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017 ;
Vu la nomenclature combinée ;
Arrêtent :


  • L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
    « Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22,27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.


    «


    Numéro
    du tarif douanier (*)

    Indice d'identification

    Désignation des produits

    Usages autorisés

    Ex 2707 99

    Pas d'indice d'identification
    car les produits du 2707
    autres que ceux du 270750
    sont repris au tableau C
    de l'article 265 CDN
    et ne comportent pas
    de numéro d'identification

    Huiles lourdes
    essentiellement aromatiques
    (plus de 50 %)
    répondant aux spécifications
    de la norme ISO 8217

    Utilisation dans les moteurs de bateaux

    Ex 2710 12

    11

    Supercarburant sans plomb

    Utilisations dans tous les moteurs
    à allumage commandé

    Ex 2710 12

    11 bis

    Supercarburant sans plomb
    avec additif ARS

    Utilisations dans tous les moteurs
    à allumage commandé adaptés à ce carburant

    Ex 2710 12

    11 ter

    Supercarburants sans plomb
    de type SP95-E10

    Utilisations dans tous les moteurs
    à allumage commandé adaptés à ce carburant

    2710 12 31

    10

    Essence d'aviation

    Utilisation pour les usages définis à l'article 5

    2710 12 70

    13 bis

    Carburéacteurs type essence

    Utilisation pour les usages définis à l'article 3

    2710 19 21

    17 bis

    Carburéacteurs type kérosène
    (y compris les carburéacteurs
    comprenant des hydrocarbures
    de synthèse à hauteur
    de 50 % maximum, conformément
    à la norme ASTM D7566)

    Utilisation pour les usages définis à l'article 3

    2710 19 21

    17 ter

    Carburéacteurs Diesel

    Utilisation pour les usages définis à l'article 3

    Ex 2710 19
    Ex 2710 20

    20

    Gazole destiné à être utilisé
    comme carburant
    sous condition d'emploi
    (gazole non routier)

    Utilisations autorisées
    par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

    Ex 2710 20

    20

    Gazole destiné à être utilisé
    comme carburant
    sous condition d'emploi
    (gazole non routier de type GNR B30)

    Utilisations autorisées
    par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

    Ex 2710 19
    Ex 2710 20

    20

    Gazole paraffinique de synthèse
    ou obtenu par hydrotraitement
    destiné à être utilisé comme carburant
    sous condition d'emploi
    (gazole non routier)

    Utilisations autorisées
    par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

    Ex 2710 19
    Ex 2710 20

    21

    Gazole destiné à être utilisé
    comme carburant
    sous condition d'emploi
    (fioul domestique)

    Utilisations autorisées
    par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié (moteurs fixes uniquement)

    Ex 2710 19
    Ex 2710 20

    22

    Gazole et gazole grand froid

    Utilisation dans tous les moteurs à allumage
    par compression

    Ex 2710 19
    Ex 2710 20

    22 bis

    Gazole et gazole grand froid
    de type B10

    Utilisation dans les moteurs à allumage
    par compression adaptés à ce carburant

    Ex 2710 20

    22

    Gazole et gazole grand froid
    de type B30

    Utilisation dans les moteurs à allumage
    par compression adaptés à ce carburant,
    faisant partie d'une flotte professionnelle
    de véhicules disposant d'une logistique
    d'approvisionnement spécifique

    Ex 2710 19
    Ex 2710 20

    22

    Gazole paraffinique de synthèse
    ou obtenu par hydrotraitement

    Utilisation dans les moteurs à allumage
    par compression adaptés à ce carburant,
    faisant partie d'une flotte professionnelle
    de véhicules disposant d'une logistique
    d'approvisionnement spécifique

    Ex 2710 19

    24

    Fiouls lourds

    Utilisation dans les moteurs de bateaux

    2711 11

    -

    Gaz naturel liquéfié à usage carburant

    Utilisation dans tous moteurs adaptés
    à ce carburant

    Ex 2711 12
    Ex 2711 13
    Ex 2711 19

    30 ter, 31 ter, 34

    Gaz de pétrole liquéfié-carburant
    (GPL-c)

    Utilisation pour les usages définis à l'article 4

    Ex 2711 12
    Ex 2711 13
    Ex 2711 19

    30 bis, 31 bis et 33 bis

    Propanes, butanes et autres gaz
    de pétrole liquéfiés
    sous conditions d'emploi

    Utilisations autorisées
    par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié

    2711 21

    36

    Gaz naturel à l'état gazeux

    Utilisation dans tous les moteurs,
    sous réserve des conditions fixées par l'article 6

    2711 21

    36 bis

    Gaz naturel à l'état gazeux destiné,
    sous condition d'emploi,
    à alimenter des moteurs stationnaires,
    y compris dans le cadre d'essais

    Utilisation dans des moteurs stationnaires,
    y compris dans le cadre d'essais

    2711 29

    38 bis

    Autres gaz de pétrole
    et autres hydrocarbures
    présentés à l'état gazeux

    Utilisation dans tous les moteurs,
    sous réserve des conditions fixées par l'article 6

    Ex 2207 20

    55

    Superéthanol composé d'un minimum
    de 65 % d'alcool éthylique
    d'origine agricole
    et d'un minimum de 15 %
    de supercarburant

    Utilisation dans les moteurs
    à allumage commandé adaptés à ce carburant

    Ex 2207 20

    56

    Carburant ED95
    composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole

    Utilisation dans les moteurs à allumage
    par compression adaptés à ce carburant,
    faisant partie d'une flotte professionnelle
    de véhicules disposant d'une logistique
    d'approvisionnement spécifique

    3826 00 10

    57

    B100

    Utilisation dans les moteurs à allumage
    par compression adaptés à ce carburant,
    faisant partie d'une flotte professionnelle
    de véhicules disposant d'une logistique
    d'approvisionnement spécifique

    (*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.


    . »


  • Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2018.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz