Décision n° 2017-834 du 25 octobre 2017 modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6 ;
Vu les informations communiquées par la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015.
    L'annexe de la présente décision entre en vigueur à compter du 8 novembre 2017.


  • La présente décision sera notifiée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude
      maximale
      de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale et PAR minimale
      [b]

      Canal
      et
      polarisation [c]

      MOUTHE

      Metabief

      1453

      20 W (1)

      24 H

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      0

      9

      90

      28

      180

      23

      270

      0

      10

      6

      100

      23

      190

      17

      280

      0

      20

      5

      110

      22

      200

      11

      290

      1

      30

      5

      120

      34

      210

      7

      300

      3

      40

      6

      130

      24

      220

      5

      310

      7

      50

      7

      140

      20

      230

      3

      320

      10

      60

      9

      150

      25

      240

      1

      330

      9

      70

      12

      160

      30

      250

      1

      340

      9

      80

      17

      170

      24

      260

      0

      350

      10

      1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 25 octobre 2017.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck