Décision n° 2017-TO-05 du 7 juin 2017 modifiant la décision n° 2012-TO-11 du 6 décembre 2012 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Rives pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Système

Version INITIALE


Le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2003-253 du 27 mai 2003 du conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Système ;
Vu les décisions n° 2007-1188 du 18 décembre 2007 du conseil supérieur de l'audiovisuel et n° 2012-TO-11 du 6 décembre 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Rives pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Système ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la demande de modification technique présentée par l'association Rives,
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'annexe de la décision n° 2012-TO-11 du 6 décembre 2012 susvisée est remplacée par l'annexe suivante :


    « ANNEXE (*)


    Nom du service : Système.
    Zone géographique mise en appel : Vauvert.
    Fréquence : 93,7 MHz.
    Adresse du site : école de musique, parc Nelson Mandela, Vauvert (30).
    Altitude du site (NGF) : 31 mètres.
    Hauteur d'antenne : 17 mètres/sol.
    Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 150 W.
    Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


    (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »


Fait à Toulouse, le 7 juin 2017.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse :
Pour le président empêché :
S. Regourd